Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Idem
38(1)Le curateur public devient curateur aux biens du malade et assure la gestion des biens dès réception de sa nomination en vertu du paragraphe 36(5).
38(2)Sous réserve du paragraphe (3), le curateur public devient curateur aux biens du malade et assure la gestion des biens
a) dès réception d’un certificat d’incapacité, ou
b) dès réception de l’avis prévu au paragraphe 36(4).
38(3)Si le malade a nommé un fondé de pouvoir aux biens en vertu de la Loi sur les procurations durables, le curateur public, malgré la réception du certificat auquel l’alinéa (2)a) fait renvoi ou de l’avis auquel l’alinéa (2)b) fait renvoi, ne devient pas le curateur, aux termes de la présente loi, de la partie des biens du malade qui relève du fondé de pouvoir aux biens et le curateur public ne peut assurer, aux termes de la présente loi, la gestion de cette partie des biens du malade.
1969, ch. 13, art. 38; 1987, ch. 44, art. 2; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2019, ch. 30, art. 31
Curateur aux biens d’un malade
38(1)Le curateur public devient curateur aux biens du malade et assure la gestion des biens dès réception de sa nomination en vertu du paragraphe 36(5).
38(2)Sous réserve du paragraphe (3), le curateur public devient curateur aux biens du malade et assure la gestion des biens
a) dès réception d’un certificat d’incapacité, ou
b) dès réception de l’avis prévu au paragraphe 36(4).
38(3)Lorsqu’un malade est le donateur d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) de la Loi sur les biens, le curateur public, nonobstant la réception du certificat prévu à l’alinéa (2)a) ou de l’avis prévu à l’alinéa (2)b), ne devient pas le curateur, aux termes de la présente loi, de la partie des biens du malade à laquelle la procuration s’applique et le curateur public ne peut assurer, aux termes de la présente loi, la gestion de cette partie des biens du malade.
1969, ch. 13, art. 38; 1987, ch. 44, art. 2; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Curateur aux biens d’un malade
38(1)Le curateur public devient curateur aux biens du malade et assure la gestion des biens dès réception de sa nomination en vertu du paragraphe 36(5).
38(2)Sous réserve du paragraphe (3), le curateur public devient curateur aux biens du malade et assure la gestion des biens
a) dès réception d’un certificat d’incapacité, ou
b) dès réception de l’avis prévu au paragraphe 36(4).
38(3)Lorsqu’un malade est le donateur d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) de la Loi sur les biens, le curateur public, nonobstant la réception du certificat prévu à l’alinéa (2)a) ou de l’avis prévu à l’alinéa (2)b), ne devient pas le curateur, aux termes de la présente loi, de la partie des biens du malade à laquelle la procuration s’applique et le curateur public ne peut assurer, aux termes de la présente loi, la gestion de cette partie des biens du malade.
1969, c.13, art.38; 1987, c.44, art.2; 2005, c.P-26.5, art.28
Curateur aux biens d’un malade
38(1)L’administrateur des biens devient curateur des biens du malade et assure la gestion des biens dès réception de sa nomination en vertu du paragraphe 36(5).
38(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’administrateur des biens devient curateur des biens du malade et assure la gestion des biens
a) dès réception d’un certificat d’incapacité, ou
b) dès réception de l’avis prévu au paragraphe 36(4).
38(3)Lorsqu’un malade est le donateur d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) de la Loi sur les biens, l’administrateur des biens, nonobstant la réception du certificat prévu à l’alinéa (2)a) ou de l’avis prévu à l’alinéa (2)b), ne devient pas le curateur de la partie des biens du malade à laquelle la procuration s’applique et l’administrateur des biens ne peut assurer la gestion de cette partie des biens du malade.
1969, c.13, art.38; 1987, c.44, art.2