Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Ordonnance de la commission de recours autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifique
30.3(1)Le psychiatre traitant peut déposer auprès du président de la commission de recours compétente une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit afin que soit menée une enquête en vue de déterminer si le traitement psychiatrique indiqué, et non le traitement médical clinique de routine, devrait être administré sans consentement, s’il est d’avis que ce traitement devrait être administré à un malade en placement non volontaire qui :
a) est âgé de moins de 16 ans;
b) est âgé de 16 ans révolus mais qui, à son avis, est incapable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement;
c) est âgé de 16 ans révolus mais qui, à son avis, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement, mais qui refuse de le donner.
30.3(2)Une demande déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (1) doit être accompagnée
a) si le psychiatre traitant cherche à obtenir une ordonnance autorisant l’administrateur d’un traitement psychiatrique précis à un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans, de son certificat établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit à l’effet que la personne visée à la demande
(i) n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement psychiatrique spécifié, ou
(ii) est, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement psychiatrique spécifié mais refuse de le donner;
b) d’une déclaration énonçant tous autres avis du psychiatre traitant et tous autres faits au soutien de la demande,
c) d’une description du traitement éventuel, et
d) d’une déclaration d’un autre psychiatre énonçant son avis au soutien de la demande.
30.3(3)Un certificat en application du sous-alinéa (2)a)(i) et une déclaration en application de l’alinéa (2)d) doivent énoncer les raisons de l’avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement psychiatrique spécifié.
30.3(4)Nonobstant le paragraphe 32(1), sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si un traitement psychiatrique spécifié doit être entrepris avant qu’une enquête ne soit menée et qu’une décision ne soit rendue relativement à la demande.
30.3(5)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant de mener une enquête relativement à une demande en application du paragraphe (1),
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
30.3(6)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé de moins de seize ans, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
b) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.3(6.1)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé d’au moins seize ans mais qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement psychiatrique spécifié, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que tout refus de consentement antérieur connu au traitement psychiatrique spécifié, alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement
(i) ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
(ii) n’est pas actuel,
(iii) ne s’applique pas, dû aux circonstances dans lesquelles se trouve maintenant le malade en placement non volontaire, ou
(iv) a été révoqué ou révisé par un consentement subséquent ou par l’acceptation subséquente d’un programme de traitement alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement,
b) si elle d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.3(6.2)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé d’au moins seize ans et qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement psychiatrique spécifié, mais qui refuse de donner son consentement au traitement, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le refus ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
b) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.3(7)Lorsqu’elle établit l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire en application du paragraphe (6), (6.1) ou (6.2), la commission de recours doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 8.11(4) en autant qu’ils se rapportent au traitement psychiatrique spécifié.
30.3(8)Une ordonnance en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter le psychiatre traitant à administrer sans consentement au malade en placement non volontaire, le traitement psychiatrique spécifié à l’ordonnance.
1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2; 2014, ch. 19, art. 18
Ordonnance de la commission de recours autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifique
30.3(1)Le psychiatre traitant peut déposer auprès du président de la commission de recours compétente une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit afin que soit menée une enquête en vue de déterminer si le traitement psychiatrique indiqué, et non le traitement médical clinique de routine, devrait être administré sans consentement, s’il est d’avis que ce traitement devrait être administré à un malade en placement non volontaire qui :
a) est âgé de moins de 16 ans;
b) est âgé de 16 ans révolus mais qui, à son avis, est incapable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement;
c) est âgé de 16 ans révolus mais qui, à son avis, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement, mais qui refuse de le donner.
30.3(2)Une demande déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (1) doit être accompagnée
a) si le psychiatre traitant cherche à obtenir une ordonnance autorisant l’administrateur d’un traitement psychiatrique précis à un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans, de son certificat établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit à l’effet que la personne visée à la demande
(i) n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement psychiatrique spécifié, ou
(ii) est, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement psychiatrique spécifié mais refuse de le donner;
b) d’une déclaration énonçant tous autres avis du psychiatre traitant et tous autres faits au soutien de la demande,
c) d’une description du traitement éventuel, et
d) d’une déclaration d’un autre psychiatre énonçant son avis au soutien de la demande.
30.3(3)Un certificat en application du sous-alinéa (2)a)(i) et une déclaration en application de l’alinéa (2)d) doivent énoncer les raisons de l’avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement psychiatrique spécifié.
30.3(4)Nonobstant le paragraphe 32(1), sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si un traitement psychiatrique spécifié doit être entrepris avant qu’une enquête ne soit menée et qu’une décision ne soit rendue relativement à la demande.
30.3(5)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant de mener une enquête relativement à une demande en application du paragraphe (1),
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
30.3(6)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé de moins de seize ans, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
b) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.3(6.1)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé d’au moins seize ans mais qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement psychiatrique spécifié, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que tout refus de consentement antérieur connu au traitement psychiatrique spécifié, alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement
(i) ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
(ii) n’est pas actuel,
(iii) ne s’applique pas, dû aux circonstances dans lesquelles se trouve maintenant le malade en placement non volontaire, ou
(iv) a été révoqué ou révisé par un consentement subséquent ou par l’acceptation subséquente d’un programme de traitement alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement,
b) si elle d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.3(6.2)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé d’au moins seize ans et qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement psychiatrique spécifié, mais qui refuse de donner son consentement au traitement, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le refus ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
b) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.3(7)Lorsqu’elle établit l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire en application du paragraphe (6), (6.1) ou (6.2), la commission de recours doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 8.11(4) en autant qu’ils se rapportent au traitement psychiatrique spécifié.
30.3(8)Une ordonnance en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter le psychiatre traitant à administrer sans consentement au malade en placement non volontaire, le traitement psychiatrique spécifié à l’ordonnance.
1989, c.23, art.5; 1993, c.50, art.2; 2014, c.19, art.18
Ordonnance de la commission de recours autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifique
30.3(1)Si un psychiatre traitant est d’avis qu’un traitement psychiatrique spécifié autre qu’un traitement médical clinique de routine devrait être administré à un malade en placement non volontaire
a) âgé de moins de seize ans,
b) âgé d’au moins seize ans mais qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement, ou
c) âgé d’au moins seize ans mais qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement mais refuse de le faire,
le psychiatre peut déposer une demande, établie selon la formule prescrite, auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si le traitement psychiatrique spécifié, autre qu’un traitement médical clinique de routine, devrait être administré sans consentement.
30.3(2)Une demande déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (1) doit être accompagnée
a) si le psychiatre traitant cherche à obtenir une ordonnance autorisant l’administrateur d’un traitement psychiatrique précis à un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans, de son certificat à l’effet que la personne visée à la demande
(i) n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement psychiatrique spécifié, ou
(ii) est, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement psychiatrique spécifié mais refuse de le donner;
b) d’une déclaration énonçant tous autres avis du psychiatre traitant et tous autres faits au soutien de la demande,
c) d’une description du traitement éventuel, et
d) d’une déclaration d’un autre psychiatre énonçant son avis au soutien de la demande.
30.3(3)Un certificat en application du sous-alinéa (2)a)(i) et une déclaration en application de l’alinéa (2)d) doivent énoncer les raisons de l’avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement psychiatrique spécifié.
30.3(4)Nonobstant le paragraphe 32(1), sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si un traitement psychiatrique spécifié doit être entrepris avant qu’une enquête ne soit menée et qu’une décision ne soit rendue relativement à la demande.
30.3(5)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant de mener une enquête relativement à une demande en application du paragraphe (1),
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
30.3(6)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé de moins de seize ans, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
b) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.3(6.1)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé d’au moins seize ans mais qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement psychiatrique spécifié, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que tout refus de consentement antérieur connu au traitement psychiatrique spécifié, alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement
(i) ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
(ii) n’est pas actuel,
(iii) ne s’applique pas, dû aux circonstances dans lesquelles se trouve maintenant le malade en placement non volontaire, ou
(iv) a été révoqué ou révisé par un consentement subséquent ou par l’acceptation subséquente d’un programme de traitement alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement,
b) si elle d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.3(6.2)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé d’au moins seize ans et qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement psychiatrique spécifié, mais qui refuse de donner son consentement au traitement, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le refus ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
b) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.3(7)Lorsqu’elle établit l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire en application du paragraphe (6), (6.1) ou (6.2), la commission de recours doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 8.11(4) en autant qu’ils se rapportent au traitement psychiatrique spécifié.
30.3(8)Une ordonnance en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter le psychiatre traitant à administrer sans consentement au malade en placement non volontaire, le traitement psychiatrique spécifié à l’ordonnance.
1989, c.23, art.5; 1993, c.50, art.2