Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Signification des documents au curateur public et au malade
44Lorsqu’une action ou une procédure est engagée contre un malade détenu dans un établissement psychiatrique, pour lequel le Tribunal n’a pas encore nommé de représentant ni de curateur, et que cette action ou procédure vise les biens de cette personne, le bref ou tout autre acte introductif d’instance et tous les autres documents qui doivent être signifiés à personne doivent être signifiés au curateur public et mentionner le nom de l’établissement psychiatrique où le malade se trouve; ils doivent également être signifiés au malade sauf si le psychiatre traitant estime que la signification à personne lui causerait un tort sérieux en raison de son état mental, auquel cas la signification se fera également à l’administrateur.
1969, ch. 13, art. 44; 1989, ch. 23, art. 11; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2022, ch. 60, art. 76
Signification des documents au curateur public et au malade
44Lorsqu’une action ou une procédure est engagée contre un malade détenu dans un établissement psychiatrique, pour lequel le Tribunal n’a pas encore nommé de curateur, et que cette action ou procédure vise les biens de cette personne, le bref ou tout autre acte introductif d’instance et tous les autres documents qui doivent être signifiés à personne doivent être signifiés au curateur public et mentionner le nom de l’établissement psychiatrique où le malade se trouve; ils doivent également être signifiés au malade sauf si le psychiatre traitant estime que la signification à personne lui causerait un tort sérieux en raison de son état mental, auquel cas la signification se fera également à l’administrateur.
1969, ch. 13, art. 44; 1989, ch. 23, art. 11; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Signification des documents au curateur public et au malade
44Lorsqu’une action ou une procédure est engagée contre un malade détenu dans un établissement psychiatrique, pour lequel le Tribunal n’a pas encore nommé de curateur, et que cette action ou procédure vise les biens de cette personne, le bref ou tout autre acte introductif d’instance et tous les autres documents qui doivent être signifiés à personne doivent être signifiés au curateur public et mentionner le nom de l’établissement psychiatrique où le malade se trouve; ils doivent également être signifiés au malade sauf si le psychiatre traitant estime que la signification à personne lui causerait un tort sérieux en raison de son état mental, auquel cas la signification se fera également à l’administrateur.
1969, c.13, art.44; 1989, c.23, art.11; 2005, c.P-26.5, art.28
Signification des documents à l’administrateur des biens et au malade
44Lorsqu’une action ou une procédure est engagée contre un malade détenu dans un établissement psychiatrique, pour lequel le Tribunal n’a pas encore nommé de curateur, et que cette action ou procédure vise les biens de cette personne, le bref ou tout autre acte introductif d’instance et tous les autres documents qui doivent être signifiés à personne doivent être signifiés à l’administrateur des biens et mentionner le nom de l’établissement psychiatrique où le malade se trouve; ils doivent également être signifiés au malade sauf si le psychiatre traitant estime que la signification à personne lui causerait un tort sérieux en raison de son état mental, auquel cas la signification se fera également à l’administrateur.
1969, c.13, art.44; 1989, c.23, art.11