13.2(1)Une personne qui est détenue sous l’autorité de la présente loi sur une base non volontaire dans un établissement psychiatrique immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article doit être réputée, lors de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été admise en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1, être assujettie à une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine et être un malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire s’appliquent à ces personnes.