Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Disposition transitoire
13.2(1)Une personne qui est détenue sous l’autorité de la présente loi sur une base non volontaire dans un établissement psychiatrique immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article doit être réputée, lors de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été admise en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1, être assujettie à une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine et être un malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire s’appliquent à ces personnes.
13.2(2)Si une personne visée au paragraphe (1) a été détenue dans un établissement psychiatrique sur une base non volontaire
a) pour une période inférieure à trois mois, elle est réputée être détenue en application d’un premier certificat de détention qui doit être révisé dans le mois qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et la détention de cette personne peut être prolongée conformément à l’article 13,
b) pour une période de trois mois ou plus mais inférieure à six mois, elle est réputée être détenue en application d’un second certificat de détention qui doit être révisé dans les deux mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article et la détention de cette personne peut être prolongée conformément à l’article 13, et
c) pour une période de six mois ou plus, elle est réputée être détenue en application d’un troisième certificat de détention qui doit être révisé dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article et la détention de cette personne peut être prolongée conformément à l’article 13.
13.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), une révision à des intervalles plus rapprochés doit être effectuée si c’est nécessaire pour permettre qu’une détention soit révisée avant le moment où elle expirerait si ce n’était des paragraphes (1) et (2).
1989, ch. 23, art. 5
Disposition transitoire
13.2(1)Une personne qui est détenue sous l’autorité de la présente loi sur une base non volontaire dans un établissement psychiatrique immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article doit être réputée, lors de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été admise en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1, être assujettie à une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine et être un malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire s’appliquent à ces personnes.
13.2(2)Si une personne visée au paragraphe (1) a été détenue dans un établissement psychiatrique sur une base non volontaire
a) pour une période inférieure à trois mois, elle est réputée être détenue en application d’un premier certificat de détention qui doit être révisé dans le mois qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et la détention de cette personne peut être prolongée conformément à l’article 13,
b) pour une période de trois mois ou plus mais inférieure à six mois, elle est réputée être détenue en application d’un second certificat de détention qui doit être révisé dans les deux mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article et la détention de cette personne peut être prolongée conformément à l’article 13, et
c) pour une période de six mois ou plus, elle est réputée être détenue en application d’un troisième certificat de détention qui doit être révisé dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article et la détention de cette personne peut être prolongée conformément à l’article 13.
13.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), une révision à des intervalles plus rapprochés doit être effectuée si c’est nécessaire pour permettre qu’une détention soit révisée avant le moment où elle expirerait si ce n’était des paragraphes (1) et (2).
1989, c.23, art.5