Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine
8.11(1)Si une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8 comporte une demande d’ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne qui est âgée de moins de seize ans, le tribunal peut rendre une ordonnance écrite autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à la personne
a) s’il rend une ordonnance en application de l’article 8.1 relativement à la personne,
b) s’il est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial de la personne, et
c) s’il est d’avis que, sans le traitement, la personne continuerait d’être détenue à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’elle puisse obtenir son congé.
8.11(2)Si une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8 comporte une demande d’ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne qui est âgée d’au moins seize ans mais qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine, le tribunal peut rendre une ordonnance écrite autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à la personne
a) s’il rend une ordonnance en application de l’article 8.1 relativement à la personne,
b) s’il est d’avis que tout refus de consentement antérieur connu à un traitement médical clinique de routine, alors que la personne était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement
(i) ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que la personne a des effets du traitement sur elle,
(ii) n’est pas actuel,
(iii) ne s’applique pas, dû aux circonstances dans lesquelles se trouve maintenant la personne, ou
(iv) a été révoqué ou révisé par un consentement subséquent ou par l’acceptation subséquente d’un programme de traitement alors qu’elle était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement,
c) s’il est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial de la personne, et
d) s’il est d’avis que sans le traitement, la personne continuerait d’être détenue à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’elle puisse obtenir son congé.
8.11(3)Si une demande déposée auprès du président d’un tribunal en vertu de l’article 8 comporte une demande d’ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne qui est âgée d’au moins seize ans et qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine, mais refuse de donner son consentement au traitement, le tribunal peut rendre une ordonnance écrite autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à la personne
a) s’il rend une ordonnance en vertu de l’article 8.1 relativement à la personne,
b) s’il est d’avis que le refus ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que la personne a des effets du traitement sur elle,
c) s’il est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial de la personne, et
d) s’il est d’avis que, sans le traitement, la personne continuerait d’être détenue à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’elle puisse obtenir son congé.
8.11(4)Pour fonder son avis en application du paragraphe (1), (2) ou (3) quant à l’intérêt primordial d’une personne, le tribunal doit tenir compte du fait
a) que l’état mental de la personne sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement médical clinique de routine ou non,
b) que l’état mental de la personne s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement médical clinique de routine ou non,
c) que l’avantage anticipé du traitement médical clinique de routine l’emporte sur le risque de causer un tort à la personne ou non, et
d) que le traitement médical clinique de routine est le moins contraignant et le moins envahissant qui réponde aux exigences des alinéas a), b) et c).
8.11(5)Une ordonnance rendue en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter le psychiatre traitant à administrer sans consentement à un malade en placement non volontaire, le traitement médical clinique de routine qui, à son avis, est nécessaire.
1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2
Ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine
8.11(1)Si une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8 comporte une demande d’ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne qui est âgée de moins de seize ans, le tribunal peut rendre une ordonnance écrite autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à la personne
a) s’il rend une ordonnance en application de l’article 8.1 relativement à la personne,
b) s’il est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial de la personne, et
c) s’il est d’avis que, sans le traitement, la personne continuerait d’être détenue à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’elle puisse obtenir son congé.
8.11(2)Si une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8 comporte une demande d’ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne qui est âgée d’au moins seize ans mais qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine, le tribunal peut rendre une ordonnance écrite autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à la personne
a) s’il rend une ordonnance en application de l’article 8.1 relativement à la personne,
b) s’il est d’avis que tout refus de consentement antérieur connu à un traitement médical clinique de routine, alors que la personne était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement
(i) ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que la personne a des effets du traitement sur elle,
(ii) n’est pas actuel,
(iii) ne s’applique pas, dû aux circonstances dans lesquelles se trouve maintenant la personne, ou
(iv) a été révoqué ou révisé par un consentement subséquent ou par l’acceptation subséquente d’un programme de traitement alors qu’elle était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement,
c) s’il est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial de la personne, et
d) s’il est d’avis que sans le traitement, la personne continuerait d’être détenue à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’elle puisse obtenir son congé.
8.11(3)Si une demande déposée auprès du président d’un tribunal en vertu de l’article 8 comporte une demande d’ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne qui est âgée d’au moins seize ans et qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine, mais refuse de donner son consentement au traitement, le tribunal peut rendre une ordonnance écrite autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à la personne
a) s’il rend une ordonnance en vertu de l’article 8.1 relativement à la personne,
b) s’il est d’avis que le refus ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que la personne a des effets du traitement sur elle,
c) s’il est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial de la personne, et
d) s’il est d’avis que, sans le traitement, la personne continuerait d’être détenue à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’elle puisse obtenir son congé.
8.11(4)Pour fonder son avis en application du paragraphe (1), (2) ou (3) quant à l’intérêt primordial d’une personne, le tribunal doit tenir compte du fait
a) que l’état mental de la personne sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement médical clinique de routine ou non,
b) que l’état mental de la personne s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement médical clinique de routine ou non,
c) que l’avantage anticipé du traitement médical clinique de routine l’emporte sur le risque de causer un tort à la personne ou non, et
d) que le traitement médical clinique de routine est le moins contraignant et le moins envahissant qui réponde aux exigences des alinéas a), b) et c).
8.11(5)Une ordonnance rendue en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter le psychiatre traitant à administrer sans consentement à un malade en placement non volontaire, le traitement médical clinique de routine qui, à son avis, est nécessaire.
1989, c.23, art.5; 1993, c.50, art.2