Suspension ou annulation de la procuration
2019, ch. 30, art. 31
46(1)Dès que le curateur public devient curateur aux biens d’une personne par ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou par une nomination en vertu du paragraphe 36(5),
a)
il y a suspension de la charge de tout fondé de pouvoir aux biens nommé en vertu de la
Loi sur les procurations durables jusqu’à ce que le curateur public cesse d’être le curateur aux biens de la personne;
b)
toute procuration de la personne autre qu’une procuration durable en vertu de la
Loi sur les procurations durables devient caduque.
46(2)Dès que le curateur public devient curateur aux biens d’une personne en vertu de la présente loi, autrement que par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou que par une nomination en vertu du paragraphe 36(5), toute procuration de cette personne autre qu’une procuration durable en vertu de la
Loi sur les procurations durables devient caduque.
1969, ch. 13, art. 46; 1987, ch. 44, art. 2; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2019, ch. 30, art. 31