Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Inspection
4(1)Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs.
4(2)Un inspecteur nommé en application du paragraphe (1) peut en tout temps visiter et inspecter un établissement psychiatrique et ce faisant,
a) il peut interroger des malades,
b) il a libre accès aux livres, dossiers et autres documents concernant les malades ou toute question,
c) il peut vérifier l’état de l’établissement psychiatrique et de son équipement,
d) il peut interroger les membres du personnel de l’établissement psychiatrique, et
e) il peut se renseigner
(i) sur la qualité des soins dispensés par l’établissement psychiatrique,
(ii) sur les qualités requises, la compétence et la suffisance du personnel, et
(iii) sur la gamme des services dispensés et l’efficacité de la coordination avec d’autres services à la santé mentale,
et nul ne peut gêner un inspecteur ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir tout renseignement ou objet exigé par l’inspecteur pour les fins de son inspection.
1969, ch. 13, art. 4; 1989, ch. 23, art. 4; 2014, ch. 19, art. 26
Inspection
4(1)Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs.
4(2)Un inspecteur nommé en application du paragraphe (1) peut en tout temps visiter et inspecter un établissement psychiatrique et ce faisant,
a) il peut interroger des malades,
b) il a libre accès aux livres, dossiers et autres documents concernant les malades ou toute question,
c) il peut vérifier l’état de l’établissement psychiatrique et de son équipement,
d) il peut interroger les membres du personnel de l’établissement psychiatrique, et
e) il peut se renseigner
(i) sur la qualité des soins dispensés par l’établissement psychiatrique,
(ii) sur les qualités requises, la compétence et la suffisance du personnel, et
(iii) sur la gamme des services dispensés et l’efficacité de la coordination avec d’autres services à la santé mentale,
et nul ne peut gêner un inspecteur ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir tout renseignement ou objet exigé par l’inspecteur pour les fins de son inspection.
1969, c.13, art.4; 1989, c.23, art.4; 2014, c.19, art.26
Inspection
4(1)Le Ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs.
4(2)Un inspecteur nommé en application du paragraphe (1) peut en tout temps visiter et inspecter un établissement psychiatrique et ce faisant,
a) il peut interroger des malades,
b) il a libre accès aux livres, dossiers et autres documents concernant les malades ou toute question,
c) il peut vérifier l’état de l’établissement psychiatrique et de son équipement,
d) il peut interroger les membres du personnel de l’établissement psychiatrique, et
e) il peut se renseigner
(i) sur la qualité des soins dispensés par l’établissement psychiatrique,
(ii) sur les qualités requises, la compétence et la suffisance du personnel, et
(iii) sur la gamme des services dispensés et l’efficacité de la coordination avec d’autres services à la santé mentale,
et nul ne peut gêner un inspecteur ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir tout renseignement ou objet exigé par l’inspecteur pour les fins de son inspection.
1969, c.13, art.4; 1989, c.23, art.4