Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Effet d’un certificat de détention
13.1Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), un certificat de détention maintient en vigueur
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) les autorisations et les responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou d’une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement au traitement médical clinique de routine.
1989, ch. 23, art. 5
Effet d’un certificat de détention
13.1Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), un certificat de détention maintient en vigueur
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) les autorisations et les responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou d’une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement au traitement médical clinique de routine.
1989, c.23, art.5