Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Idem
30.2(1)Si un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans lors de son admission, qui était alors capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine et qui a donné son consentement à ce traitement, refuse par la suite de donner semblable consentement ou devient incapable mentalement de donner ou de refuser de donner semblable consentement, le psychiatre traitant peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si le traitement médical clinique de routine doit être administré sans consentement.
30.2(2)Une demande déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (1) doit être accompagnée
a) du certificat du psychiatre traitant établi au moyen de la formule que le ministre fournit attestant :
(i) n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, ou
(ii) est, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine mais refuse de le donner, et
b) d’une déclaration énonçant tous autres avis du psychiatre traitant et tous autres faits au soutien de la demande.
30.2(3)Un psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application du sous-alinéa (2)a)(i) les raisons de l’avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical de routine.
30.2(4)Nonobstant le paragraphe 32(1) sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si un traitement médical clinique de routine doit être entrepris sans consentement avant qu’une enquête ne soit menée et qu’une décision ne soit rendue relativement à la demande.
30.2(5)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant de mener une enquête relativement à une demande en application du paragraphe (1),
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
30.2(6)La commission de recours peut, si une demande est déposée en vertu du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine mais refuse de donner son consentement au traitement, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le refus ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
b) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.2(6.1)La commission de recours peut, si une demande est déposée en vertu du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que tout refus de consentement antérieur connu à un traitement médical clinique de routine, alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement
(i) ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
(ii) n’est pas actuel,
(iii) ne s’applique pas, dû aux circonstances dans lesquelles se trouve maintenant le malade en placement non volontaire, ou
(iv) a été révoqué ou révisé par un consentement subséquent ou par l’acceptation subséquente d’un programme de traitement alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement,
b) si elle d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.2(7)Lorsqu’elle établit l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire en vertu des paragraphes (6) et (6.1), la commission de recours doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 8.11(4).
30.2(8)Une ordonnance en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter le psychiatre traitant à administrer sans consentement à un malade en placement non volontaire, le traitement médical clinique de routine qui, à son avis, est nécessaire.
1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2; 2014, ch. 19, art. 17
Ordonnance rendue par une commission de recours autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine
30.2(1)Si un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans lors de son admission, qui était alors capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine et qui a donné son consentement à ce traitement, refuse par la suite de donner semblable consentement ou devient incapable mentalement de donner ou de refuser de donner semblable consentement, le psychiatre traitant peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si le traitement médical clinique de routine doit être administré sans consentement.
30.2(2)Une demande déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (1) doit être accompagnée
a) du certificat du psychiatre traitant établi au moyen de la formule que le ministre fournit attestant :
(i) n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, ou
(ii) est, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine mais refuse de le donner, et
b) d’une déclaration énonçant tous autres avis du psychiatre traitant et tous autres faits au soutien de la demande.
30.2(3)Un psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application du sous-alinéa (2)a)(i) les raisons de l’avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical de routine.
30.2(4)Nonobstant le paragraphe 32(1) sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si un traitement médical clinique de routine doit être entrepris sans consentement avant qu’une enquête ne soit menée et qu’une décision ne soit rendue relativement à la demande.
30.2(5)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant de mener une enquête relativement à une demande en application du paragraphe (1),
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
30.2(6)La commission de recours peut, si une demande est déposée en vertu du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine mais refuse de donner son consentement au traitement, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le refus ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
b) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.2(6.1)La commission de recours peut, si une demande est déposée en vertu du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que tout refus de consentement antérieur connu à un traitement médical clinique de routine, alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement
(i) ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
(ii) n’est pas actuel,
(iii) ne s’applique pas, dû aux circonstances dans lesquelles se trouve maintenant le malade en placement non volontaire, ou
(iv) a été révoqué ou révisé par un consentement subséquent ou par l’acceptation subséquente d’un programme de traitement alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement,
b) si elle d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.2(7)Lorsqu’elle établit l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire en vertu des paragraphes (6) et (6.1), la commission de recours doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 8.11(4).
30.2(8)Une ordonnance en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter le psychiatre traitant à administrer sans consentement à un malade en placement non volontaire, le traitement médical clinique de routine qui, à son avis, est nécessaire.
1989, c.23, art.5; 1993, c.50, art.2; 2014, c.19, art.17
Ordonnance rendue par une commission de recours autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine
30.2(1)Si un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans lors de son admission, qui était alors capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine et qui a donné son consentement à ce traitement, refuse par la suite de donner semblable consentement ou devient incapable mentalement de donner ou de refuser de donner semblable consentement, le psychiatre traitant peut déposer une demande établie selon la formule prescrite auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si le traitement médical clinique de routine doit être administré sans consentement.
30.2(2)Une demande déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (1) doit être accompagnée
a) du certificat du psychiatre traitant établissant que la personne visée à la demande
(i) n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, ou
(ii) est, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine mais refuse de le donner, et
b) d’une déclaration énonçant tous autres avis du psychiatre traitant et tous autres faits au soutien de la demande.
30.2(3)Un psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application du sous-alinéa (2)a)(i) les raisons de l’avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical de routine.
30.2(4)Nonobstant le paragraphe 32(1) sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si un traitement médical clinique de routine doit être entrepris sans consentement avant qu’une enquête ne soit menée et qu’une décision ne soit rendue relativement à la demande.
30.2(5)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant de mener une enquête relativement à une demande en application du paragraphe (1),
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
30.2(6)La commission de recours peut, si une demande est déposée en vertu du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine mais refuse de donner son consentement au traitement, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le refus ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
b) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.2(6.1)La commission de recours peut, si une demande est déposée en vertu du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que tout refus de consentement antérieur connu à un traitement médical clinique de routine, alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement
(i) ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
(ii) n’est pas actuel,
(iii) ne s’applique pas, dû aux circonstances dans lesquelles se trouve maintenant le malade en placement non volontaire, ou
(iv) a été révoqué ou révisé par un consentement subséquent ou par l’acceptation subséquente d’un programme de traitement alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement,
b) si elle d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.2(7)Lorsqu’elle établit l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire en vertu des paragraphes (6) et (6.1), la commission de recours doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 8.11(4).
30.2(8)Une ordonnance en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter le psychiatre traitant à administrer sans consentement à un malade en placement non volontaire, le traitement médical clinique de routine qui, à son avis, est nécessaire.
1989, c.23, art.5; 1993, c.50, art.2