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Lois et règlements
M-10
- Loi sur la santé mentale
Article 18
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Ordonnances rendues et dispositions prises en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
et du
Code criminel
(Canada)
18
La personne qui fait l’objet d’une ordonnance d’examen rendue en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
ou qui fait l’objet d’une ordonnance d’examen rendue ou d’une disposition prononcée en vertu du
Code criminel
(Canada), peut être admise ou détenue dans un établissement psychiatrique et son congé d’un tel établissement peut lui être donné conformément à la loi.
1969, ch. 13, art. 18; 1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2
2006-12-31
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Ordonnances rendues et dispositions prises en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
et du
Code criminel
(Canada)
18
La personne qui fait l’objet d’une ordonnance d’examen rendue en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
ou qui fait l’objet d’une ordonnance d’examen rendue ou d’une disposition prononcée en vertu du
Code criminel
(Canada), peut être admise ou détenue dans un établissement psychiatrique et son congé d’un tel établissement peut lui être donné conformément à la loi.
1969, c.13, art.18; 1989, c.23, art.5; 1993, c.50, art.2
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