Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Ordonnances rendues et dispositions prises en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et du Code criminel (Canada)
18La personne qui fait l’objet d’une ordonnance d’examen rendue en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou qui fait l’objet d’une ordonnance d’examen rendue ou d’une disposition prononcée en vertu du Code criminel (Canada), peut être admise ou détenue dans un établissement psychiatrique et son congé d’un tel établissement peut lui être donné conformément à la loi.
1969, ch. 13, art. 18; 1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2
Ordonnances rendues et dispositions prises en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et du Code criminel (Canada)
18La personne qui fait l’objet d’une ordonnance d’examen rendue en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou qui fait l’objet d’une ordonnance d’examen rendue ou d’une disposition prononcée en vertu du Code criminel (Canada), peut être admise ou détenue dans un établissement psychiatrique et son congé d’un tel établissement peut lui être donné conformément à la loi.
1969, c.13, art.18; 1989, c.23, art.5; 1993, c.50, art.2