Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Prescription
66(1)Nulle action, poursuite ou procédure ne peut être engagée sans le consentement du procureur général à l’encontre d’un dirigeant, d’une infirmière, d’un préposé, d’un surveillant ou d’un autre employé d’un établissement psychiatrique ou à l’encontre de toute autre personne en raison d’un acte commis dans l’exercice effectif ou présumé d’une fonction ou d’un pouvoir prévus par la présente loi ou le règlement, ou relativement à toute allégation de négligence ou de manquement dans l’exercice de cette fonction ou de ce pouvoir.
66(2)Les poursuites à l’encontre de toute personne en raison d’un acte commis ou d’une omission faite conformément à la présente loi doivent être engagées au plus tard dans les six mois qui suivent l’acte ou l’omission incriminée.
66(3)Nulle action ne peut être intentée contre un établissement psychiatrique ou l’un de ses dirigeants, employés ou préposés en raison d’un délit commis par un malade.
1969, ch. 13, art. 66; 1967, ch. 38, art. 2; 1981, ch. 6, art. 1; 2009, ch. L-8.5, art. 35
Prescription
66(1)Nulle action, poursuite ou procédure ne peut être engagée sans le consentement du procureur général à l’encontre d’un dirigeant, d’une infirmière, d’un préposé, d’un surveillant ou d’un autre employé d’un établissement psychiatrique ou à l’encontre de toute autre personne en raison d’un acte commis dans l’exercice effectif ou présumé d’une fonction ou d’un pouvoir prévus par la présente loi ou le règlement, ou relativement à toute allégation de négligence ou de manquement dans l’exercice de cette fonction ou de ce pouvoir.
66(2)Les poursuites à l’encontre de toute personne en raison d’un acte commis ou d’une omission faite conformément à la présente loi doivent être engagées au plus tard dans les six mois qui suivent l’acte ou l’omission incriminée.
66(3)Nulle action ne peut être intentée contre un établissement psychiatrique ou l’un de ses dirigeants, employés ou préposés en raison d’un délit commis par un malade.
1969, c.13, art.66; 1967, c.38, art.2; 1981, c.6, art.1; 2009, c.L-8.5, art.35
Prescription
66(1)Nulle action, poursuite ou procédure ne peut être engagée sans le consentement du procureur général à l’encontre d’un dirigeant, d’une infirmière, d’un préposé, d’un surveillant ou d’un autre employé d’un établissement psychiatrique ou à l’encontre de toute autre personne en raison d’un acte commis dans l’exercice effectif ou présumé d’une fonction ou d’un pouvoir prévus par la présente loi ou le règlement, ou relativement à toute allégation de négligence ou de manquement dans l’exercice de cette fonction ou de ce pouvoir.
66(2)Toutes les actions et poursuites à l’encontre de toute personne en raison d’un acte commis ou d’une omission faite conformément à la présente loi doivent être engagées au plus tard dans les six mois qui suivent l’acte ou l’omission incriminée.
66(3)Nulle action ne peut être intentée contre un établissement psychiatrique ou l’un de ses dirigeants, employés ou préposés en raison d’un délit commis par un malade.
1969, c.13, art.66; 1967, c.38, art.2; 1981, c.6, art.1