Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Avis indiquant la somme d’entretien due, preuve
64(1)L’administrateur responsable doit, le premier jour de chaque mois ou trimestriellement, envoyer à la personne tenue d’acquitter les frais d’entretien d’un malade un avis écrit indiquant la date d’admission du malade dans l’établissement psychiatrique et la somme due et payable pour son entretien, ainsi que le prévoit le règlement, et l’administrateur responsable doit, dans cet avis, mettre la personne tenue d’acquitter les frais d’entretien en demeure de payer la somme due et payable, et cette somme doit être payée immédiatement après réception de la mise en demeure.
64(2)Dans une action ou une autre procédure engagée pour recouvrer une somme payable par une personne ou sur les biens d’une personne pour l’entretien d’un malade, il suffit de prouver que l’administrateur responsable a envoyé l’avis et la mise en demeure de payer visés au paragraphe (1) dans les trois mois qui précèdent l’introduction de l’action ou de la procédure, et il n’est pas nécessaire de prouver l’envoi d’avis ou de mises en demeure préalables.
1969, ch. 13, art. 64
Avis indiquant la somme d’entretien due
64(1)L’administrateur responsable doit, le premier jour de chaque mois ou trimestriellement, envoyer à la personne tenue d’acquitter les frais d’entretien d’un malade un avis écrit indiquant la date d’admission du malade dans l’établissement psychiatrique et la somme due et payable pour son entretien, ainsi que le prévoit le règlement, et l’administrateur responsable doit, dans cet avis, mettre la personne tenue d’acquitter les frais d’entretien en demeure de payer la somme due et payable, et cette somme doit être payée immédiatement après réception de la mise en demeure.
Preuve de la somme due pour l’entretien
64(2)Dans une action ou une autre procédure engagée pour recouvrer une somme payable par une personne ou sur les biens d’une personne pour l’entretien d’un malade, il suffit de prouver que l’administrateur responsable a envoyé l’avis et la mise en demeure de payer visés au paragraphe (1) dans les trois mois qui précèdent l’introduction de l’action ou de la procédure, et il n’est pas nécessaire de prouver l’envoi d’avis ou de mises en demeure préalables.
1969, c.13, art.64