Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Action en qualité de tuteur d’instance lorsque les biens sont commis à la curatelle du curateur public
43Nul autre que le curateur public ne peut intenter une action en qualité de tuteur d’instance d’une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sans avoir obtenu l’autorisation d’un juge du tribunal devant lequel l’action doit être intentée; un avis de la demande d’autorisation doit également être signifié au curateur public.
1969, ch. 13, art. 43; 1986, ch. 4, art. 35; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Action en qualité de tuteur d’instance lorsque les biens sont commis à la curatelle du curateur public
43Nul autre que le curateur public ne peut intenter une action en qualité de tuteur d’instance d’une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sans avoir obtenu l’autorisation d’un juge du tribunal devant lequel l’action doit être intentée; un avis de la demande d’autorisation doit également être signifié au curateur public.
1969, c.13, art.43; 1986, c.4, art.35; 2005, c.P-26.5, art.28
Action en qualité de tuteur d’instance lorsque les biens sont commis à la curatelle de l’administrateur des biens
43Nul autre que l’administrateur des biens ne peut intenter une action en qualité de tuteur d’instance d’une personne dont les biens ont été commis à la curatelle de l’administrateur des biens en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sans avoir obtenu l’autorisation d’un juge du tribunal devant lequel l’action doit être intentée; un avis de la demande d’autorisation doit également être signifié à l’administrateur des biens.
1969, c.13, art.43; 1986, c.4, art.35