Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Devoirs d'un agent de la paix et autre qui prend une personne sous sa garde
10.1Un agent de la paix ou toute autre personne qui prend sous sa garde en application de l’article 9 ou 10 une personne en vue de la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique pour un examen, doit promptement
a) informer cette personne des motifs de sa détention, et de son droit de retenir les services d’un avocat sans délai, et
b) lui dire où elle est conduite.
1989, ch. 23, art. 5
Devoirs et pouvoirs des agents de la paix et des autres personnes qui prennent des personnes sous leur garde
10.1Un agent de la paix ou toute autre personne qui prend sous sa garde en application de l’article 9 ou 10 une personne en vue de la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique pour un examen, doit promptement
a) informer cette personne des motifs de sa détention, et de son droit de retenir les services d’un avocat sans délai, et
b) lui dire où elle est conduite.
1989, c.23, art.5