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Lois et règlements
M-10
- Loi sur la santé mentale
Article 48
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Cas où les pouvoirs de la curatelle peuvent être exercés par le curateur public
48
Le curateur public peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en tant que curateur aux biens du malade aux termes de la présente loi
a
)
jusqu’à ce que la curatelle prenne fin, nonobstant le fait que le malade ait été libéré de l’établissement psychiatrique,
b
)
pour exécuter et achever toute opération conclue par le malade avant qu’il ne soit admis dans un établissement psychiatrique,
c
)
pour exécuter et achever toute opération conclue par le curateur avant la fin de la curatelle.
1969, ch. 13, art. 48; 2005, ch. P-26.5, art. 28
2008-06-01
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Cas où les pouvoirs de la curatelle peuvent être exercés par le curateur public
48
Le curateur public peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en tant que curateur aux biens du malade aux termes de la présente loi
a
)
jusqu’à ce que la curatelle prenne fin, nonobstant le fait que le malade ait été libéré de l’établissement psychiatrique,
b
)
pour exécuter et achever toute opération conclue par le malade avant qu’il ne soit admis dans un établissement psychiatrique,
c
)
pour exécuter et achever toute opération conclue par le curateur avant la fin de la curatelle.
1969, c.13, art.48; 2005, c.P-26.5, art.28
2006-12-31
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Cas où les pouvoirs de la curatelle peuvent être exercés par l’administrateur des biens
48
L’administrateur des biens peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en tant que curateur aux biens du malade
a
)
jusqu’à ce que la curatelle prenne fin, nonobstant le fait que le malade ait été libéré de l’établissement psychiatrique,
b
)
pour exécuter et achever toute opération conclue par le malade avant qu’il ne soit admis dans un établissement psychiatrique,
c
)
pour exécuter et achever toute opération conclue par le curateur avant la fin de la curatelle.
1969, c.13, art.48
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