Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Transfert à un autre établissement
26(1)Sur la recommandation du psychiatre traitant portant qu’un malade a besoin de soins ou d’un traitement qui ne peuvent être dispensés dans l’établissement psychiatrique, l’administrateur peut, pour autant que la loi le permette par ailleurs, transférer à cet effet le malade dans un établissement pouvant offrir ces soins ou ce traitement et lui faire réintégrer l’établissement psychiatrique après leur achèvement.
26(2)Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), si un malade en placement non volontaire est transféré en application du paragraphe (1), les ordonnances, autorisations, et responsabilités qui suivent demeurent en vigueur dans l’établissement où le malade est transféré :
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) toutes les autorisations et responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine.
26(3)Un malade en placement non volontaire qui est transféré à un autre établissement en application du paragraphe (1) est maintenu, sous réserve des paragraphes 13(8) et 13(9), à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire continuent de s’appliquer à lui.
1969, ch. 13, art. 26; 1989, ch. 23, art. 5
Transfert à un autre établissement
26(1)Sur la recommandation du psychiatre traitant portant qu’un malade a besoin de soins ou d’un traitement qui ne peuvent être dispensés dans l’établissement psychiatrique, l’administrateur peut, pour autant que la loi le permette par ailleurs, transférer à cet effet le malade dans un établissement pouvant offrir ces soins ou ce traitement et lui faire réintégrer l’établissement psychiatrique après leur achèvement.
26(2)Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), si un malade en placement non volontaire est transféré en application du paragraphe (1), les ordonnances, autorisations, et responsabilités qui suivent demeurent en vigueur dans l’établissement où le malade est transféré :
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) toutes les autorisations et responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine.
26(3)Un malade en placement non volontaire qui est transféré à un autre établissement en application du paragraphe (1) est maintenu, sous réserve des paragraphes 13(8) et 13(9), à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire continuent de s’appliquer à lui.
1969, c.13, art.26; 1989, c.23, art.5