Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Transfert à un autre établissement psychiatrique situé dans une autre autorité législative
27(1)S’il a des raisons de croire qu’il serait dans l’intérêt primordial d’un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique dans la province d’être hospitalisé dans un établissement semblable sous une autre autorité législative, le directeur général, avec l’approbation d’une commission de recours, peut, moyennant l’observation des lois relatives à l’hospitalisation sous cette autre autorité législative, autoriser le transfert et la détention du malade à cet établissement par ordre établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
27(2)L’approbation d’une commission de recours en application du paragraphe (1) n’est pas exigée si le malade consent au transfert.
27(3)Le directeur général, s’il cherche à obtenir l’approbation d’une commission de recours aux fins du paragraphe (1), doit déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente.
27(4)Une commission de recours, sur demande en application du paragraphe (3), doit donner son approbation au transfert si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt primordial du malade.
1969, ch. 13, art. 27; 1976, ch. 12, art. 3; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 14; 2017, ch. 4, art. 1
Transfert à un autre établissement psychiatrique situé dans une autre autorité législative
27(1)S’il a des raisons de croire qu’il serait dans l’intérêt primordial d’un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique dans la province d’être hospitalisé dans un établissement semblable sous une autre autorité législative, le directeur exécutif, avec l’approbation d’une commission de recours, peut, moyennant l’observation des lois relatives à l’hospitalisation sous cette autre autorité législative, autoriser le transfert et la détention du malade à cet établissement par ordre établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
27(2)L’approbation d’une commission de recours en application du paragraphe (1) n’est pas exigée si le malade consent au transfert.
27(3)Le directeur exécutif, s’il cherche à obtenir l’approbation d’une commission de recours aux fins du paragraphe (1), doit déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente.
27(4)Une commission de recours, sur demande en application du paragraphe (3), doit donner son approbation au transfert si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt primordial du malade.
1969, ch. 13, art. 27; 1976, ch. 12, art. 3; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 14
Transfert à un autre établissement psychiatrique situé dans une autre autorité législative
27(1)S’il a des raisons de croire qu’il serait dans l’intérêt primordial d’un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique dans la province d’être hospitalisé dans un établissement semblable sous une autre autorité législative, le directeur exécutif, avec l’approbation d’une commission de recours, peut, moyennant l’observation des lois relatives à l’hospitalisation sous cette autre autorité législative, autoriser le transfert et la détention du malade à cet établissement par ordre établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
27(2)L’approbation d’une commission de recours en application du paragraphe (1) n’est pas exigée si le malade consent au transfert.
27(3)Le directeur exécutif, s’il cherche à obtenir l’approbation d’une commission de recours aux fins du paragraphe (1), doit déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente.
27(4)Une commission de recours, sur demande en application du paragraphe (3), doit donner son approbation au transfert si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt primordial du malade.
1969, c.13, art.27; 1976, c.12, art.3; 1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.14
Transfert à un autre établissement psychiatrique situé dans une autre autorité législative
27(1)S’il a des raisons de croire qu’il serait dans l’intérêt primordial d’un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique dans la province d’être hospitalisé dans un établissement semblable sous une autre autorité législative, le directeur exécutif, avec l’approbation d’une commission de recours, peut, moyennant l’observation des lois relatives à l’hospitalisation sous cette autre autorité législative, autoriser le transfert et la détention du malade à cet établissement par ordre établi selon la formule prescrite.
27(2)L’approbation d’une commission de recours en application du paragraphe (1) n’est pas exigée si le malade consent au transfert.
27(3)Le directeur exécutif, s’il cherche à obtenir l’approbation d’une commission de recours aux fins du paragraphe (1), doit déposer une demande établie selon la formule prescrite auprès du président de la commission de recours compétente.
27(4)Une commission de recours, sur demande en application du paragraphe (3), doit donner son approbation au transfert si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt primordial du malade.
1969, c.13, art.27; 1976, c.12, art.3; 1989, c.23, art.5