Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Malade libéré
29(1)Un malade doit être libéré d’un établissement psychiatrique dès qu’il ne nécessite plus l’observation, l’examen, l’évaluation, les restrictions, les soins et le traitement qui y sont dispensés.
29(2)Le paragraphe (1) n’autorise pas la libération en vue de sa réintégration au sein de la communauté d’un malade qui fait l’objet d’une mesure de détention autrement qu’en application de la présente loi.
1969, ch. 13, art. 29; 1989, ch. 23, art. 5
Malade libéré
29(1)Un malade doit être libéré d’un établissement psychiatrique dès qu’il ne nécessite plus l’observation, l’examen, l’évaluation, les restrictions, les soins et le traitement qui y sont dispensés.
29(2)Le paragraphe (1) n’autorise pas la libération en vue de sa réintégration au sein de la communauté d’un malade qui fait l’objet d’une mesure de détention autrement qu’en application de la présente loi.
1969, c.13, art.29; 1989, c.23, art.5