Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Refus d’admission
6(1)Nonobstant la présente loi ou toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), les autorités responsables d’un établissement psychiatrique peuvent refuser l’admission à l’établissement si les soins dont le malade éventuel a besoin dans l’immédiat ne rendent pas l’hospitalisation urgente ou nécessaire.
6(2)Les autorités responsables d’un établissement psychiatrique ne peuvent refuser l’admission à l’établissement psychiatrique à une personne visée à une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1.
6(3)Si l’admission à un établissement psychiatrique est refusée en application du paragraphe (1), les motifs de ce refus doivent être communiqués sans délai au médecin qui a demandé l’admission du malade éventuel.
1969, ch. 13, art. 6; 1989, ch. 23, art. 5
Refus d’admission
6(1)Nonobstant la présente loi ou toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), les autorités responsables d’un établissement psychiatrique peuvent refuser l’admission à l’établissement si les soins dont le malade éventuel a besoin dans l’immédiat ne rendent pas l’hospitalisation urgente ou nécessaire.
6(2)Les autorités responsables d’un établissement psychiatrique ne peuvent refuser l’admission à l’établissement psychiatrique à une personne visée à une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1.
6(3)Si l’admission à un établissement psychiatrique est refusée en application du paragraphe (1), les motifs de ce refus doivent être communiqués sans délai au médecin qui a demandé l’admission du malade éventuel.
1969, c.13, art.6; 1989, c.23, art.5