Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Gestion des biens après l’expiration de la curatelle
53(1)Lorsque le curateur public a reçu un avis de prolongement de la curatelle visant une personne qui peut, sur la foi d’un rapport du psychiatre traitant ou d’autres preuves dont dispose le curateur public, ne pas être capable de gérer ses biens à l’expiration de la curatelle ou lorsqu’une personne libérée a refusé ou négligé de reprendre ses biens ou une partie de ceux-ci, que le curateur public avait en curatelle, ce dernier peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de lui donner des directives sur la façon de disposer de ces biens, et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste et ordonner, à sa discrétion, que le curateur public poursuive la gestion des biens de cette personne en exerçant tous les droits, les pouvoirs, l’autorité, les fonctions et les responsabilités, en ce qui concerne la gestion des biens, dont il aurait disposé en vertu de la présente loi et de la Loi sur le curateur public si la curatelle n’avait pas pris fin.
53(2)Lorsque le curateur public poursuit la gestion des biens d’une personne en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, sur demande, rendre toute nouvelle ordonnance qu’elle estime juste et peut, à sa discrétion, ordonner que le curateur public abandonne la gestion des biens.
1969, ch. 13, art. 53; 1979, ch. 41, art. 80; 1989, ch. 23, art. 12; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2023, ch. 17, art. 155
Gestion des biens après l’expiration de la curatelle
53(1)Lorsque le curateur public a reçu un avis de prolongement de la curatelle visant une personne qui peut, sur la foi d’un rapport du psychiatre traitant ou d’autres preuves dont dispose le curateur public, ne pas être capable de gérer ses biens à l’expiration de la curatelle ou lorsqu’une personne libérée a refusé ou négligé de reprendre ses biens ou une partie de ceux-ci, que le curateur public avait en curatelle, ce dernier peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de lui donner des directives sur la façon de disposer de ces biens, et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste et ordonner, à sa discrétion, que le curateur public poursuive la gestion des biens de cette personne en exerçant tous les droits, les pouvoirs, l’autorité, les fonctions et les responsabilités, en ce qui concerne la gestion des biens, dont il aurait disposé en vertu de la présente loi et de la Loi sur le curateur public si la curatelle n’avait pas pris fin.
53(2)Lorsque le curateur public poursuit la gestion des biens d’une personne en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sur demande, rendre toute nouvelle ordonnance qu’elle estime juste et peut, à sa discrétion, ordonner que le curateur public abandonne la gestion des biens.
1969, ch. 13, art. 53; 1979, ch. 41, art. 80; 1989, ch. 23, art. 12; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Gestion des biens après l’expiration de la curatelle
53(1)Lorsque le curateur public a reçu un avis de prolongement de la curatelle visant une personne qui peut, sur la foi d’un rapport du psychiatre traitant ou d’autres preuves dont dispose le curateur public, ne pas être capable de gérer ses biens à l’expiration de la curatelle ou lorsqu’une personne libérée a refusé ou négligé de reprendre ses biens ou une partie de ceux-ci, que le curateur public avait en curatelle, ce dernier peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de lui donner des directives sur la façon de disposer de ces biens, et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste et ordonner, à sa discrétion, que le curateur public poursuive la gestion des biens de cette personne en exerçant tous les droits, les pouvoirs, l’autorité, les fonctions et les responsabilités, en ce qui concerne la gestion des biens, dont il aurait disposé en vertu de la présente loi et de la Loi sur le curateur public si la curatelle n’avait pas pris fin.
53(2)Lorsque le curateur public poursuit la gestion des biens d’une personne en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sur demande, rendre toute nouvelle ordonnance qu’elle estime juste et peut, à sa discrétion, ordonner que le curateur public abandonne la gestion des biens.
1969, c.13, art.53; 1979, c.41, art.80; 1989, c.23, art.12; 2005, c.P-26.5, art.28
Gestion des biens après l’expiration de la curatelle
53(1)Lorsque l’administrateur des biens a reçu un avis de prolongement de la curatelle visant une personne qui peut, sur la foi d’un rapport du psychiatre traitant ou d’autres preuves dont dispose l’administrateur des biens, ne pas être capable de gérer ses biens à l’expiration de la curatelle ou lorsque une personne libérée a refusé ou négligé de reprendre ses biens ou une partie de ceux-ci, que l’administrateur des biens avait en curatelle, ce dernier peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de lui donner des directives sur la façon de disposer de ces biens, et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste et ordonner, à sa discrétion, que l’administrateur des biens poursuive la gestion des biens de cette personne en exerçant tous les droits et pouvoirs dont il aurait disposé en vertu de la présente loi si la curatelle n’avait pas pris fin.
53(2)Lorsque l’administrateur des biens poursuit la gestion des biens d’une personne en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sur demande, rendre toute nouvelle ordonnance qu’elle estime juste et peut, à sa discrétion, ordonner que l’administrateur des biens abandonne la gestion des biens.
1969, c.13, art.53; 1979, c.41, art.80; 1989, c.23, art.12