Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Enquête par la commission de recours quant à la capacité d’administrer les biens
42(1)Lorsqu’un certificat d’incapacité ou un avis de prolongement de la curatelle a été délivré, le malade hospitalisé ou libéré peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
42(2)À l’exception du fait qu’il ne peut être déposé qu’une seule demande dans un intervalle de douze mois, les articles 30, 31, et 32 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes déposées en application du paragraphe (1).
1969, ch. 13, art. 42; 1989, ch. 23, art. 10; 2014, ch. 19, art. 24
Enquête par la commission de recours quant à la capacité d’administrer les biens
42(1)Lorsqu’un certificat d’incapacité ou un avis de prolongement de la curatelle a été délivré, le malade hospitalisé ou libéré peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
42(2)À l’exception du fait qu’il ne peut être déposé qu’une seule demande dans un intervalle de douze mois, les articles 30, 31, et 32 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes déposées en application du paragraphe (1).
1969, c.13, art.42; 1989, c.23, art.10; 2014, c.19, art.24
Enquête par la commission de recours quant à la capacité d’administrer les biens
42(1)Lorsqu’un certificat d’incapacité ou un avis de prolongement de la curatelle a été délivré, le malade hospitalisé ou libéré peut déposer une demande établie selon la formule prescrite auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
42(2)À l’exception du fait qu’il ne peut être déposé qu’une seule demande dans un intervalle de douze mois, les articles 30, 31, et 32 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes déposées en application du paragraphe (1).
1969, c.13, art.42; 1989, c.23, art.10