Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Libération d’un malade, admission à titre de malade en placement volontaire ou demande au tribunal pour obtenir une ordonnance pour admettre la personne à titre de malade en placement non volontaire
8(1)Un psychiatre traitant, après l’observation, l’examen et l’évaluation de la personne visée à un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 ou visée à une ordonnance pour examen rendue par un juge en application de la présente loi,
a) doit libérer la personne de l’établissement psychiatrique s’il est d’avis qu’elle n’a pas besoin d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement dispensés dans un établissement psychiatrique;
b) doit admettre cette personne à titre de malade en placement volontaire s’il est d’avis que cette personne a besoin d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement dispensés dans un établissement psychiatrique et qu’elle est justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire; ou
c) doit déposer auprès du président du tribunal compétent une demande d’ordonnance d’admission de la personne dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, s’il est d’avis
(i) que cette personne est atteinte d’une maladie mentale grave,
(ii) que le comportement récent de cette personne démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante,
(iii) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
(iv) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées.
8(2)Nonobstant l’alinéa (1)a), le psychiatre traitant ne doit pas libérer une personne qui est sujette à détention autrement qu’en application de la présente loi sauf pour remettre cette personne sous la garde de l’autorité responsable sous laquelle elle était détenue pour examen.
8(3)Une demande mentionnée à l’alinéa (1)c) doit être
a) déposée auprès du président du tribunal compétent dans les soixante-douze heures qui suivent la détention d’une personne par l’administrateur en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 ou d’une ordonnance d’examen rendue par un juge en application de la présente loi, et
b) accompagnée d’un rapport d’examen signé par le psychiatre traitant.
8(4)Le rapport d’examen établi au moyen de la formule que le ministre fournit doit :
a) énoncer que le psychiatre traitant a personnellement examiné la personne visée à la demande et qu’il a enquêté avec soins sur tous les faits nécessaires pour fonder son avis à l’effet
(i) que cette personne est atteinte d’une maladie mentale grave,
(ii) que le comportement récent de cette personne démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante,
(iii) que cette personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
(iv) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées;
b) énoncer les faits sur lesquels l’avis du psychiatre traitant est fondé et distinguer 1es faits qu’il a observés des faits qui lui ont été communiqués par d’autres; et
c) décrire la nature ou le degré de la maladie mentale grave dont est atteinte la personne et énoncer les raisons sur lesquelles le psychiatre traitant fonde son avis et son diagnostic.
8(5)Une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou toute autre personne à conduire au tribunal la personne visée à la demande de décision à l’égard de la demande,
b) l’administrateur de l’établissement psychiatrique à détenir sans consentement la personne en attendant une décision à l’égard de la demande, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et à administrer sans consentement le traitement médical clinique de routine et à imposer les restrictions qu’il estime nécessaires, à son avis, en attendant une décision à l’égard de la demande.
1969, ch. 13, art. 8; 1976, ch. 12, art. 1; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 4; 2017, ch. 4, art. 1
Libération d’un malade, admission à titre de malade en placement volontaire ou demande au tribunal pour obtenir une ordonnance pour admettre la personne à titre de malade en placement non volontaire
8(1)Un psychiatre traitant, après l’observation, l’examen et l’évaluation de la personne visée à un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 ou visée à une ordonnance pour examen rendue par un juge en application de la présente loi,
a) doit libérer la personne de l’établissement psychiatrique s’il est d’avis qu’elle n’a pas besoin d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement dispensés dans un établissement psychiatrique;
b) doit admettre cette personne à titre de malade en placement volontaire s’il est d’avis que cette personne a besoin d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement dispensés dans un établissement psychiatrique et qu’elle est justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire; ou
c) doit déposer auprès du président du tribunal compétent une demande d’ordonnance d’admission de la personne dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, s’il est d’avis
(i) que cette personne est atteinte d’un trouble mental,
(ii) que le comportement récent de cette personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
(iii) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
(iv) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées.
8(2)Nonobstant l’alinéa (1)a), le psychiatre traitant ne doit pas libérer une personne qui est sujette à détention autrement qu’en application de la présente loi sauf pour remettre cette personne sous la garde de l’autorité responsable sous laquelle elle était détenue pour examen.
8(3)Une demande mentionnée à l’alinéa (1)c) doit être
a) déposée auprès du président du tribunal compétent dans les soixante-douze heures qui suivent la détention d’une personne par l’administrateur en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 ou d’une ordonnance d’examen rendue par un juge en application de la présente loi, et
b) accompagnée d’un rapport d’examen signé par le psychiatre traitant.
8(4)Le rapport d’examen établi au moyen de la formule que le ministre fournit doit :
a) énoncer que le psychiatre traitant a personnellement examiné la personne visée à la demande et qu’il a enquêté avec soins sur tous les faits nécessaires pour fonder son avis à l’effet
(i) que cette personne est atteinte d’un trouble mental,
(ii) que le comportement récent de cette personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
(iii) que cette personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
(iv) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées;
b) énoncer les faits sur lesquels l’avis du psychiatre traitant est fondé et distinguer 1es faits qu’il a observés des faits qui lui ont été communiqués par d’autres; et
c) décrire la nature ou le degré du trouble mental dont est atteinte la personne et énoncer les raisons sur lesquelles le psychiatre traitant fonde son avis et son diagnostic.
8(5)Une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou toute autre personne à conduire au tribunal la personne visée à la demande de décision à l’égard de la demande,
b) l’administrateur de l’établissement psychiatrique à détenir sans consentement la personne en attendant une décision à l’égard de la demande, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et à administrer sans consentement le traitement médical clinique de routine et à imposer les restrictions qu’il estime nécessaires, à son avis, en attendant une décision à l’égard de la demande.
1969, ch. 13, art. 8; 1976, ch. 12, art. 1; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 4
Libération d’un malade, admission à titre de malade en placement volontaire ou demande au tribunal pour obtenir une ordonnance pour admettre la personne à titre de malade en placement non volontaire
8(1)Un psychiatre traitant, après l’observation, l’examen et l’évaluation de la personne visée à un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 ou visée à une ordonnance pour examen rendue par un juge en application de la présente loi,
a) doit libérer la personne de l’établissement psychiatrique s’il est d’avis qu’elle n’a pas besoin d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement dispensés dans un établissement psychiatrique;
b) doit admettre cette personne à titre de malade en placement volontaire s’il est d’avis que cette personne a besoin d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement dispensés dans un établissement psychiatrique et qu’elle est justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire; ou
c) doit déposer auprès du président du tribunal compétent une demande d’ordonnance d’admission de la personne dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, s’il est d’avis
(i) que cette personne est atteinte d’un trouble mental,
(ii) que le comportement récent de cette personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
(iii) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
(iv) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées.
8(2)Nonobstant l’alinéa (1)a), le psychiatre traitant ne doit pas libérer une personne qui est sujette à détention autrement qu’en application de la présente loi sauf pour remettre cette personne sous la garde de l’autorité responsable sous laquelle elle était détenue pour examen.
8(3)Une demande mentionnée à l’alinéa (1)c) doit être
a) déposée auprès du président du tribunal compétent dans les soixante-douze heures qui suivent la détention d’une personne par l’administrateur en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 ou d’une ordonnance d’examen rendue par un juge en application de la présente loi, et
b) accompagnée d’un rapport d’examen signé par le psychiatre traitant.
8(4)Le rapport d’examen établi au moyen de la formule que le ministre fournit doit :
a) énoncer que le psychiatre traitant a personnellement examiné la personne visée à la demande et qu’il a enquêté avec soins sur tous les faits nécessaires pour fonder son avis à l’effet
(i) que cette personne est atteinte d’un trouble mental,
(ii) que le comportement récent de cette personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
(iii) que cette personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
(iv) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées;
b) énoncer les faits sur lesquels l’avis du psychiatre traitant est fondé et distinguer 1es faits qu’il a observés des faits qui lui ont été communiqués par d’autres; et
c) décrire la nature ou le degré du trouble mental dont est atteinte la personne et énoncer les raisons sur lesquelles le psychiatre traitant fonde son avis et son diagnostic.
8(5)Une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou toute autre personne à conduire au tribunal la personne visée à la demande de décision à l’égard de la demande,
b) l’administrateur de l’établissement psychiatrique à détenir sans consentement la personne en attendant une décision à l’égard de la demande, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et à administrer sans consentement le traitement médical clinique de routine et à imposer les restrictions qu’il estime nécessaires, à son avis, en attendant une décision à l’égard de la demande.
1969, c.13, art.8; 1976, c.12, art.1; 1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.4
Libération d’un malade, admission à titre de malade en placement volontaire ou demande au tribunal pour obtenir une ordonnance pour admettre la personne à titre de malade en placement non volontaire
8(1)Un psychiatre traitant, après l’observation, l’examen et l’évaluation de la personne visée à un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 ou visée à une ordonnance pour examen rendue par un juge en application de la présente loi,
a) doit libérer la personne de l’établissement psychiatrique s’il est d’avis qu’elle n’a pas besoin d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement dispensés dans un établissement psychiatrique;
b) doit admettre cette personne à titre de malade en placement volontaire s’il est d’avis que cette personne a besoin d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement dispensés dans un établissement psychiatrique et qu’elle est justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire; ou
c) doit déposer auprès du président du tribunal compétent une demande d’ordonnance d’admission de la personne dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire, établie selon la formule prescrite, s’il est d’avis
(i) que cette personne est atteinte d’un trouble mental,
(ii) que le comportement récent de cette personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
(iii) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
(iv) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées.
8(2)Nonobstant l’alinéa (1)a), le psychiatre traitant ne doit pas libérer une personne qui est sujette à détention autrement qu’en application de la présente loi sauf pour remettre cette personne sous la garde de l’autorité responsable sous laquelle elle était détenue pour examen.
8(3)Une demande mentionnée à l’alinéa (1)c) doit être
a) déposée auprès du président du tribunal compétent dans les soixante-douze heures qui suivent la détention d’une personne par l’administrateur en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 ou d’une ordonnance d’examen rendue par un juge en application de la présente loi, et
b) accompagnée d’un rapport d’examen signé par le psychiatre traitant.
8(4)Un rapport d’examen doit
a) énoncer que le psychiatre traitant a personnellement examiné la personne visée à la demande et qu’il a enquêté avec soins sur tous les faits nécessaires pour fonder son avis à l’effet
(i) que cette personne est atteinte d’un trouble mental,
(ii) que le comportement récent de cette personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
(iii) que cette personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
(iv) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées;
b) énoncer les faits sur lesquels l’avis du psychiatre traitant est fondé et distinguer 1es faits qu’il a observés des faits qui lui ont été communiqués par d’autres; et
c) décrire la nature ou le degré du trouble mental dont est atteinte la personne et énoncer les raisons sur lesquelles le psychiatre traitant fonde son avis et son diagnostic.
8(5)Une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou toute autre personne à conduire au tribunal la personne visée à la demande de décision à l’égard de la demande,
b) l’administrateur de l’établissement psychiatrique à détenir sans consentement la personne en attendant une décision à l’égard de la demande, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et à administrer sans consentement le traitement médical clinique de routine et à imposer les restrictions qu’il estime nécessaires, à son avis, en attendant une décision à l’égard de la demande.
1969, c.13, art.8; 1976, c.12, art.1; 1989, c.23, art.5