Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi,
« administrateur » désigne la personne qui est responsable de l’administration et de la direction d’un établissement psychiatrique et s’entend également de personnes désignées par elle en application de l’article 6.2 pour la représenter;(administrator)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police tel que défini à la Loi sur la police, et
c) pour les fins de l’article 9, un shérif nommé en application de la Loi sur les shérifs;
« commission de recours » désigne une commission de recours constituée en application de l’article 30;(review board)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« directeur exécutif » Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
« directeur général » désigne la personne ainsi nommée en application de l’article 3.2;(Executive Director)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement des personnes atteintes d’une maladie mentale grave et désigné comme tel par les règlements;(psychiatric facility)
« formule prescrite » Abrogé : 2014, ch. 19, art. 1
« foyer agréé » désigne un édifice, des locaux ou un lieu visés à un certificat délivré en application de l’article 22;(approved home)
« juge » Abrogé : 1993, ch. 50, art. 1
« malade » désigne une personne qui est en observation, sous examen, sous évaluation, ou soumise à des restrictions, à des soins ou à un traitement dans un établissement psychiatrique;(patient)
« malade en placement non volontaire » désigne une personne qui est détenue dans un établissement psychiatrique en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1;(involontary patient)
« maladie mentale grave » s’entend d’un trouble grave de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui nuit grandement au comportement, au jugement ou à la capacité de discerner la réalité d’une personne ou encore à son aptitude à satisfaire aux exigences ordinaires de la vie, mais ne s’entend pas d’une déficience intellectuelle; (serious mental illness)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit en application de la Loi médicale;(physician)
« Ministère » désigne le ministère de la Santé;(Department)
« Ministre » Abrogé : 2014, ch. 19, art. 1
« ministre » s’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 3.1 pour le représenter;(Minister)
« parent le plus proche » désigne, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un jeune pris en charge selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, le ministre du Développement social, et, dans tous les autres cas,(nearest relative)
a) le tuteur nommé par une cour compétente, ou
a.1) s’il n’y en a pas, le fondé de pouvoir aux soins personnels en vertu de la Loi sur les procurations durables, ou
a.2) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 31
b) s’il n’y en a pas, le conjoint indépendamment de son âge, ou
c) s’il n’y en a pas ou si le conjoint n’est pas disponible, un des enfants âgé d’au moins seize ans, ou
d) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des parents ou une personne qui est légalement habilitée à agir à la place d’un parent, ou
e) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des frères ou soeurs âgé d’au moins seize ans, ou
f) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un proche parent âgé d’au moins seize ans;
« plan de soins communautaires supervisés » désigne le plan individualisé de soins, de traitement et de surveillance établi en vertu de l’article 34.01 pour fournir le soutien nécessaire à une personne qui vit au sein de la collectivité;(supervised community care plan)
« psychiatre » désigne un médecin qui détient un certificat de spécialisation en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou d’une qualification équivalente reconnue valable par le ministre;(psychiatrist)
« psychiatre traitant » désigne le psychiatre à qui a été assignée la responsabilité de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins et du traitement d’un malade;(attending psychiatrist)
« traitement médical clinique de routine » désigne un traitement psychiatrique généralement reconnu et acceptable et autre traitement médical généralement reconnu et acceptable nécessaire pour soigner efficacement une maladie mentale grave;(routine clinical medical treatment)
« tribunal » désigne un tribunal constitué en application de l’article 7.5.(tribunal)
« trouble mental » Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
1(2)Aux fins du consentement en application de la présente loi, une personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement si elle peut comprendre la question au sujet de laquelle il lui est demandé de donner son consentement et si elle peut évaluer la portée du fait de donner ou de refuser de donner son consentement et, s’il s’agit du consentement à un traitement éventuel pour elle, la question que cette personne doit comprendre est la nature de sa maladie et du traitement éventuel.
1969, ch. 13, art. 1; 1969, ch. 17, art. 8; 1971, ch. 31, art. 1; 1979, ch. 41, art. 80; 1986, ch. 8, art. 73; 1987, ch. P-22.2, art. 37; 1989, ch. 23, art. 1; 1990, ch. 22, art. 30; 1993, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 189; 2000, ch. 45, art. 7; 2006, ch. 16, art. 110; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 1; 2014, ch. 19, art. 26; 2016, ch. 46, art. 20; 2017, ch. 4, art. 1; 2019, ch. 30, art. 31; 2023, ch. 36, art. 23
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi,
« administrateur » désigne la personne qui est responsable de l’administration et de la direction d’un établissement psychiatrique et s’entend également de personnes désignées par elle en application de l’article 6.2 pour la représenter;(administrator)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police tel que défini à la Loi sur la police, et
c) pour les fins de l’article 9, un shérif nommé en application de la Loi sur les shérifs;
« commission de recours » désigne une commission de recours constituée en application de l’article 30;(review board)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« directeur exécutif » Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
« directeur général » désigne la personne ainsi nommée en application de l’article 3.2;(Executive Director)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement des personnes atteintes d’une maladie mentale grave et désigné comme tel par les règlements;(psychiatric facility)
« formule prescrite » Abrogé : 2014, ch. 19, art. 1
« foyer agréé » désigne un édifice, des locaux ou un lieu visés à un certificat délivré en application de l’article 22;(approved home)
« juge » Abrogé : 1993, ch. 50, art. 1
« malade » désigne une personne qui est en observation, sous examen, sous évaluation, ou soumise à des restrictions, à des soins ou à un traitement dans un établissement psychiatrique;(patient)
« malade en placement non volontaire » désigne une personne qui est détenue dans un établissement psychiatrique en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1;(involontary patient)
« maladie mentale grave » s’entend d’un trouble grave de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui nuit grandement au comportement, au jugement ou à la capacité de discerner la réalité d’une personne ou encore à son aptitude à satisfaire aux exigences ordinaires de la vie, mais ne s’entend pas d’une déficience intellectuelle; (serious mental illness)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit en application de la Loi médicale;(physician)
« Ministère » désigne le ministère de la Santé;(Department)
« Ministre » Abrogé : 2014, ch. 19, art. 1
« ministre » s’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 3.1 pour le représenter;(Minister)
« parent le plus proche » désigne, lorsqu’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille, le ministre, et, dans tous les autres cas,(nearest relative)
a) le tuteur nommé par une cour compétente, ou
a.1) s’il n’y en a pas, le fondé de pouvoir aux soins personnels en vertu de la Loi sur les procurations durables, ou
a.2) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 31
b) s’il n’y en a pas, le conjoint indépendamment de son âge, ou
c) s’il n’y en a pas ou si le conjoint n’est pas disponible, un des enfants âgé d’au moins seize ans, ou
d) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des parents ou une personne qui est légalement habilitée à agir à la place d’un parent, ou
e) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des frères ou soeurs âgé d’au moins seize ans, ou
f) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un proche parent âgé d’au moins seize ans;
« plan de soins communautaires supervisés » désigne le plan individualisé de soins, de traitement et de surveillance établi en vertu de l’article 34.01 pour fournir le soutien nécessaire à une personne qui vit au sein de la collectivité;(supervised community care plan)
« psychiatre » désigne un médecin qui détient un certificat de spécialisation en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou d’une qualification équivalente reconnue valable par le ministre;(psychiatrist)
« psychiatre traitant » désigne le psychiatre à qui a été assignée la responsabilité de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins et du traitement d’un malade;(attending psychiatrist)
« traitement médical clinique de routine » désigne un traitement psychiatrique généralement reconnu et acceptable et autre traitement médical généralement reconnu et acceptable nécessaire pour soigner efficacement une maladie mentale grave;(routine clinical medical treatment)
« tribunal » désigne un tribunal constitué en application de l’article 7.5.(tribunal)
« trouble mental » Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
1(2)Aux fins du consentement en application de la présente loi, une personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement si elle peut comprendre la question au sujet de laquelle il lui est demandé de donner son consentement et si elle peut évaluer la portée du fait de donner ou de refuser de donner son consentement et, s’il s’agit du consentement à un traitement éventuel pour elle, la question que cette personne doit comprendre est la nature de sa maladie et du traitement éventuel.
1969, ch. 13, art. 1; 1969, ch. 17, art. 8; 1971, ch. 31, art. 1; 1979, ch. 41, art. 80; 1986, ch. 8, art. 73; 1987, ch. P-22.2, art. 37; 1989, ch. 23, art. 1; 1990, ch. 22, art. 30; 1993, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 189; 2000, ch. 45, art. 7; 2006, ch. 16, art. 110; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 1; 2014, ch. 19, art. 26; 2016, ch. 46, art. 20; 2017, ch. 4, art. 1; 2019, ch. 30, art. 31
Définitions
1(1)Dans la présente loi,
« administrateur » désigne la personne qui est responsable de l’administration et de la direction d’un établissement psychiatrique et s’entend également de personnes désignées par elle en application de l’article 6.2 pour la représenter;(administrator)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police tel que défini à la Loi sur la police, et
c) pour les fins de l’article 9, un shérif nommé en application de la Loi sur les shérifs;
« commission de recours » désigne une commission de recours constituée en application de l’article 30;(review board)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« directeur exécutif » Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
« directeur général » désigne la personne ainsi nommée en application de l’article 3.2;(Executive Director)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement des personnes atteintes d’une maladie mentale grave et désigné comme tel par les règlements;(psychiatric facility)
« formule prescrite » Abrogé : 2014, ch. 19, art. 1
« foyer agréé » désigne un édifice, des locaux ou un lieu visés à un certificat délivré en application de l’article 22;(approved home)
« juge » Abrogé : 1993, ch. 50, art. 1
« malade » désigne une personne qui est en observation, sous examen, sous évaluation, ou soumise à des restrictions, à des soins ou à un traitement dans un établissement psychiatrique;(patient)
« malade en placement non volontaire » désigne une personne qui est détenue dans un établissement psychiatrique en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1;(involontary patient)
« maladie mentale grave » s’entend d’un trouble grave de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui nuit grandement au comportement, au jugement ou à la capacité de discerner la réalité d’une personne ou encore à son aptitude à satisfaire aux exigences ordinaires de la vie, mais ne s’entend pas d’une déficience intellectuelle; (serious mental illness)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit en application de la Loi médicale;(physician)
« Ministère » désigne le ministère de la Santé;(Department)
« Ministre » Abrogé : 2014, ch. 19, art. 1
« ministre » s’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 3.1 pour le représenter;(Minister)
« parent le plus proche » désigne, lorsqu’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille, le ministre, et, dans tous les autres cas,(nearest relative)
a) le tuteur nommé par une cour compétente, ou
a.1) s’il n’y en a pas, le fondé de pouvoir aux soins personnels en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, ou
a.2) s’il n’y en a pas, le mandataire en vertu de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé, ou
b) s’il n’y en a pas, le conjoint indépendamment de son âge, ou
c) s’il n’y en a pas ou si le conjoint n’est pas disponible, un des enfants âgé d’au moins seize ans, ou
d) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des parents ou une personne qui est légalement habilitée à agir à la place d’un parent, ou
e) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des frères ou soeurs âgé d’au moins seize ans, ou
f) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un proche parent âgé d’au moins seize ans;
« plan de soins communautaires supervisés » désigne le plan individualisé de soins, de traitement et de surveillance établi en vertu de l’article 34.01 pour fournir le soutien nécessaire à une personne qui vit au sein de la collectivité;(supervised community care plan)
« psychiatre » désigne un médecin qui détient un certificat de spécialisation en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou d’une qualification équivalente reconnue valable par le ministre;(psychiatrist)
« psychiatre traitant » désigne le psychiatre à qui a été assignée la responsabilité de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins et du traitement d’un malade;(attending psychiatrist)
« traitement médical clinique de routine » désigne un traitement psychiatrique généralement reconnu et acceptable et autre traitement médical généralement reconnu et acceptable nécessaire pour soigner efficacement une maladie mentale grave;(routine clinical medical treatment)
« tribunal » désigne un tribunal constitué en application de l’article 7.5.(tribunal)
« trouble mental » Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
Consentement sous le régime de la présente loi
1(2)Aux fins du consentement en application de la présente loi, une personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement si elle peut comprendre la question au sujet de laquelle il lui est demandé de donner son consentement et si elle peut évaluer la portée du fait de donner ou de refuser de donner son consentement et, s’il s’agit du consentement à un traitement éventuel pour elle, la question que cette personne doit comprendre est la nature de sa maladie et du traitement éventuel.
1969, ch. 13, art. 1; 1969, ch. 17, art. 8; 1971, ch. 31, art. 1; 1979, ch. 41, art. 80; 1986, ch. 8, art. 73; 1987, ch. P-22.2, art. 37; 1989, ch. 23, art. 1; 1990, ch. 22, art. 30; 1993, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 189; 2000, ch. 45, art. 7; 2006, ch. 16, art. 110; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 1; 2014, ch. 19, art. 26; 2016, ch. 46, art. 20; 2017, ch. 4, art. 1
Définitions
1(1)Dans la présente loi,
« administrateur » désigne la personne qui est responsable de l’administration et de la direction d’un établissement psychiatrique et s’entend également de personnes désignées par elle en application de l’article 6.2 pour la représenter;(administrator)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police tel que défini à la Loi sur la police, et
c) pour les fins de l’article 9, un shérif nommé en application de la Loi sur les shérifs;
« commission de recours » désigne une commission de recours constituée en application de l’article 30;(review board)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« directeur exécutif » désigne la personne nommée à titre de directeur exécutif en application de l’article 3.2;(Executive director)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement des personnes atteintes d’un trouble mental et désigné comme tel par les règlements;(psychiatric facility)
« formule prescrite » Abrogé : 2014, ch. 19, art. 1
« foyer agréé » désigne un édifice, des locaux ou un lieu visés à un certificat délivré en application de l’article 22;(approved home)
« juge » Abrogé : 1993, ch. 50, art. 1
« malade » désigne une personne qui est en observation, sous examen, sous évaluation, ou soumise à des restrictions, à des soins ou à un traitement dans un établissement psychiatrique;(patient)
« malade en placement non volontaire » désigne une personne qui est détenue dans un établissement psychiatrique en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1;(involontary patient)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit en application de la Loi médicale;(physician)
« Ministère » désigne le ministère de la Santé;(Department)
« Ministre » Abrogé : 2014, ch. 19, art. 1
« ministre » s’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 3.1 pour le représenter;(Minister)
« parent le plus proche » désigne, lorsqu’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille, le ministre, et, dans tous les autres cas,(nearest relative)
a) le tuteur nommé par une cour compétente, ou
a.1) s’il n’y en a pas, le fondé de pouvoir aux soins personnels en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, ou
a.2) s’il n’y en a pas, le mandataire en vertu de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé, ou
b) s’il n’y en a pas, le conjoint indépendamment de son âge, ou
c) s’il n’y en a pas ou si le conjoint n’est pas disponible, un des enfants âgé d’au moins seize ans, ou
d) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des parents ou une personne qui est légalement habilitée à agir à la place d’un parent, ou
e) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des frères ou soeurs âgé d’au moins seize ans, ou
f) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un proche parent âgé d’au moins seize ans;
« psychiatre » désigne un médecin qui détient un certificat de spécialisation en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou d’une qualification équivalente reconnue valable par le ministre;(psychiatrist)
« psychiatre traitant » désigne le psychiatre à qui a été assignée la responsabilité de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins et du traitement d’un malade;(attending psychiatrist)
« traitement médical clinique de routine » désigne un traitement psychiatrique généralement reconnu et acceptable et autre traitement médical généralement reconnu et acceptable nécessaire pour soigner efficacement un trouble mental;(routine clinical medical treatment)
« tribunal » désigne un tribunal constitué en application de l’article 7.5;(tribunal)
« trouble mental » désigne un trouble sérieux de la pensée, d’état d’esprit, de perception, d’orientation ou de mémoire qui affecte une personne de manière flagrante(mental disorder)
a) dans son comportement,
b) dans son jugement,
c) dans sa capacité de discerner la réalité, ou
d) dans sa capacité de rencontrer les besoins ordinaires de la vie,
mais ne s’entend pas du trouble mental connu comme étant un retard mental.
Consentement sous le régime de la présente loi
1(2)Aux fins du consentement en application de la présente loi, une personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement si elle peut comprendre la question au sujet de laquelle il lui est demandé de donner son consentement et si elle peut évaluer la portée du fait de donner ou de refuser de donner son consentement et, s’il s’agit du consentement à un traitement éventuel pour elle, la question que cette personne doit comprendre est la nature de sa maladie et du traitement éventuel.
1969, ch. 13, art. 1; 1969, ch. 17, art. 8; 1971, ch. 31, art. 1; 1979, ch. 41, art. 80; 1986, ch. 8, art. 73; 1987, ch. P-22.2, art. 37; 1989, ch. 23, art. 1; 1990, ch. 22, art. 30; 1993, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 189; 2000, ch. 45, art. 7; 2006, ch. 16, art. 110; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 1; 2014, ch. 19, art. 26; 2016, ch. 46, art. 20
Définitions
1(1)Dans la présente loi,
« administrateur » désigne la personne qui est responsable de l’administration et de la direction d’un établissement psychiatrique et s’entend également de personnes désignées par elle en application de l’article 6.2 pour la représenter;(administrator)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police tel que défini à la Loi sur la police, et
c) pour les fins de l’article 9, un shérif nommé en application de la Loi sur les shérifs;
« commission de recours » désigne une commission de recours constituée en application de l’article 30;(review board)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« directeur exécutif » désigne la personne nommée à titre de directeur exécutif en application de l’article 3.2;(Executive director)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement des personnes atteintes d’un trouble mental et désigné comme tel par les règlements;(psychiatric facility)
« formule prescrite » Abrogé : 2014, ch. 19, art. 1
« foyer agréé » désigne un édifice, des locaux ou un lieu visés à un certificat délivré en application de l’article 22;(approved home)
« juge » Abrogé : 1993, ch. 50, art. 1
« malade » désigne une personne qui est en observation, sous examen, sous évaluation, ou soumise à des restrictions, à des soins ou à un traitement dans un établissement psychiatrique;(patient)
« malade en placement non volontaire » désigne une personne qui est détenue dans un établissement psychiatrique en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1;(involontary patient)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit en application de la Loi médicale;(physician)
« Ministère » désigne le ministère de la Santé;(Department)
« Ministre » Abrogé : 2014, ch. 19, art. 1
« ministre » s’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 3.1 pour le représenter;(Minister)
« parent le plus proche » désigne, lorsqu’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille, le ministre, et, dans tous les autres cas,(nearest relative)
a) le tuteur nommé par une cour compétente, ou
a.1) s’il n’y en a pas, le fondé de pouvoir aux soins personnels en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, ou
b) s’il n’y en a pas, le conjoint indépendamment de son âge, ou
c) s’il n’y en a pas ou si le conjoint n’est pas disponible, un des enfants âgé d’au moins seize ans, ou
d) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des parents ou une personne qui est légalement habilitée à agir à la place d’un parent, ou
e) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des frères ou soeurs âgé d’au moins seize ans, ou
f) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un proche parent âgé d’au moins seize ans;
« psychiatre » désigne un médecin qui détient un certificat de spécialisation en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou d’une qualification équivalente reconnue valable par le ministre;(psychiatrist)
« psychiatre traitant » désigne le psychiatre à qui a été assignée la responsabilité de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins et du traitement d’un malade;(attending psychiatrist)
« traitement médical clinique de routine » désigne un traitement psychiatrique généralement reconnu et acceptable et autre traitement médical généralement reconnu et acceptable nécessaire pour soigner efficacement un trouble mental;(routine clinical medical treatment)
« tribunal » désigne un tribunal constitué en application de l’article 7.5;(tribunal)
« trouble mental » désigne un trouble sérieux de la pensée, d’état d’esprit, de perception, d’orientation ou de mémoire qui affecte une personne de manière flagrante(mental disorder)
a) dans son comportement,
b) dans son jugement,
c) dans sa capacité de discerner la réalité, ou
d) dans sa capacité de rencontrer les besoins ordinaires de la vie,
mais ne s’entend pas du trouble mental connu comme étant un retard mental.
Consentement sous le régime de la présente loi
1(2)Aux fins du consentement en application de la présente loi, une personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement si elle peut comprendre la question au sujet de laquelle il lui est demandé de donner son consentement et si elle peut évaluer la portée du fait de donner ou de refuser de donner son consentement et, s’il s’agit du consentement à un traitement éventuel pour elle, la question que cette personne doit comprendre est la nature de sa maladie et du traitement éventuel.
1969, ch. 13, art. 1; 1969, ch. 17, art. 8; 1971, ch. 31, art. 1; 1979, ch. 41, art. 80; 1986, ch. 8, art. 73; 1987, ch. P-22.2, art. 37; 1989, ch. 23, art. 1; 1990, ch. 22, art. 30; 1993, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 189; 2000, ch. 45, art. 7; 2006, ch. 16, art. 110; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 1; 2014, ch. 19, art. 26
Définitions
1(1)Dans la présente loi,
« administrateur » désigne la personne qui est responsable de l’administration et de la direction d’un établissement psychiatrique et s’entend également de personnes désignées par elle en application de l’article 6.2 pour la représenter;(administrator)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police tel que défini à la Loi sur la police, et
c) pour les fins de l’article 9, un shérif nommé en application de la Loi sur les shérifs;
« commission de recours » désigne une commission de recours constituée en application de l’article 30;(review board)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« directeur exécutif » désigne la personne nommée à titre de directeur exécutif en application de l’article 3.2;(Executive director)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement des personnes atteintes d’un trouble mental et désigné comme tel par les règlements;(psychiatric facility)
« formule prescrite » Abrogé : 2014, c.19, art.1
« foyer agréé » désigne un édifice, des locaux ou un lieu visés à un certificat délivré en application de l’article 22;(approved home)
« juge » Abrogé : 1993, c.50, art.1
« malade » désigne une personne qui est en observation, sous examen, sous évaluation, ou soumise à des restrictions, à des soins ou à un traitement dans un établissement psychiatrique;(patient)
« malade en placement non volontaire » désigne une personne qui est détenue dans un établissement psychiatrique en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1;(involontary patient)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit en application de la Loi médicale;(physician)
« Ministère » désigne le ministère de la Santé;(Department)
« Ministre » Abrogé : 2014, c.19, art.1
« ministre » s’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 3.1 pour le représenter;(Minister)
« parent le plus proche » désigne, lorsqu’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille, le ministre, et, dans tous les autres cas,(nearest relative)
a) le tuteur nommé par une cour compétente, ou
a.1) s’il n’y en a pas, le fondé de pouvoir aux soins personnels en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, ou
b) s’il n’y en a pas, le conjoint indépendamment de son âge, ou
c) s’il n’y en a pas ou si le conjoint n’est pas disponible, un des enfants âgé d’au moins seize ans, ou
d) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des parents ou une personne qui est légalement habilitée à agir à la place d’un parent, ou
e) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des frères ou soeurs âgé d’au moins seize ans, ou
f) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un proche parent âgé d’au moins seize ans;
« psychiatre » désigne un médecin qui détient un certificat de spécialisation en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou d’une qualification équivalente reconnue valable par le ministre;(psychiatrist)
« psychiatre traitant » désigne le psychiatre à qui a été assignée la responsabilité de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins et du traitement d’un malade;(attending psychiatrist)
« traitement médical clinique de routine » désigne un traitement psychiatrique généralement reconnu et acceptable et autre traitement médical généralement reconnu et acceptable nécessaire pour soigner efficacement un trouble mental;(routine clinical medical treatment)
« tribunal » désigne un tribunal constitué en application de l’article 7.5;(tribunal)
« trouble mental » désigne un trouble sérieux de la pensée, d’état d’esprit, de perception, d’orientation ou de mémoire qui affecte une personne de manière flagrante(mental disorder)
a) dans son comportement,
b) dans son jugement,
c) dans sa capacité de discerner la réalité, ou
d) dans sa capacité de rencontrer les besoins ordinaires de la vie,
mais ne s’entend pas du trouble mental connu comme étant un retard mental.
Consentement sous le régime de la présente loi
1(2)Aux fins du consentement en application de la présente loi, une personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement si elle peut comprendre la question au sujet de laquelle il lui est demandé de donner son consentement et si elle peut évaluer la portée du fait de donner ou de refuser de donner son consentement et, s’il s’agit du consentement à un traitement éventuel pour elle, la question que cette personne doit comprendre est la nature de sa maladie et du traitement éventuel.
1969, c.13, art.1; 1969, c.17, art.8; 1971, c.31, art.1; 1979, c.41, art.80; 1986, c.8, art.73; 1987, c.P-22.2, art.37; 1989, c.23, art.1; 1990, c.22, art.30; 1993, c.50, art.1; 2000, c.26, art.189; 2000, c.45, art.7; 2006, c.16, art.110; 2005, c.P-26.5, art.28; 2014, c.19, art.1; 2014, c.19, art.26
Définitions
1(1)Dans la présente loi,
« administrateur » désigne la personne qui est responsable de l’administration et de la direction d’un établissement psychiatrique et s’entend également de personnes désignées par elle en application de l’article 6.2 pour la représenter;(administrator)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police tel que défini à la Loi sur la police, et
c) pour les fins de l’article 9, un shérif nommé en application de la Loi sur les shérifs;
« commission de recours » désigne une commission de recours constituée en application de l’article 30;(review board)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« directeur exécutif » désigne la personne nommée à titre de directeur exécutif en application de l’article 3.2;(Executive director)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement des personnes atteintes d’un trouble mental et désigné comme tel par les règlements;(psychiatric facility)
« formule prescrite » désigne la formule prescrite par les règlements;(prescribed form)
« foyer agréé » désigne un édifice, des locaux ou un lieu visés à un certificat délivré en application de l’article 22;(approved home)
« juge » Abrogé : 1993, c.50, art.1
« malade » désigne une personne qui est en observation, sous examen, sous évaluation, ou soumise à des restrictions, à des soins ou à un traitement dans un établissement psychiatrique;(patient)
« malade en placement non volontaire » désigne une personne qui est détenue dans un établissement psychiatrique en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1;(involontary patient)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit en application de la Loi médicale;(physician)
« Ministère » désigne le ministère de la Santé;(Department)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également des personnes qu’il désigne en application de l’article 3.1 pour le représenter;(Minister)
« parent le plus proche » désigne, lorsqu’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille, le Ministre, et, dans tous les autres cas,(nearest relative)
a) le tuteur nommé par une cour compétente, ou
a.1) s’il n’y en a pas, le fondé de pouvoir aux soins personnels en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, ou
b) s’il n’y en a pas, le conjoint indépendamment de son âge, ou
c) s’il n’y en a pas ou si le conjoint n’est pas disponible, un des enfants âgé d’au moins seize ans, ou
d) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des parents ou une personne qui est légalement habilitée à agir à la place d’un parent, ou
e) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des frères ou soeurs âgé d’au moins seize ans, ou
f) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un proche parent âgé d’au moins seize ans;
« psychiatre » désigne un médecin qui détient un certificat de spécialisation en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou d’une qualification équivalente reconnue valable par le Ministre;(psychiatrist)
« psychiatre traitant » désigne le psychiatre à qui a été assignée la responsabilité de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins et du traitement d’un malade;(attending psychiatrist)
« traitement médical clinique de routine » désigne un traitement psychiatrique généralement reconnu et acceptable et autre traitement médical généralement reconnu et acceptable nécessaire pour soigner efficacement un trouble mental;(routine clinical medical treatment)
« tribunal » désigne un tribunal constitué en application de l’article 7.5;(tribunal)
« trouble mental » désigne un trouble sérieux de la pensée, d’état d’esprit, de perception, d’orientation ou de mémoire qui affecte une personne de manière flagrante(mental disorder)
a) dans son comportement,
b) dans son jugement,
c) dans sa capacité de discerner la réalité, ou
d) dans sa capacité de rencontrer les besoins ordinaires de la vie,
mais ne s’entend pas du trouble mental connu comme étant un retard mental.
Consentement sous le régime de la présente loi
1(2)Aux fins du consentement en application de la présente loi, une personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement si elle peut comprendre la question au sujet de laquelle il lui est demandé de donner son consentement et si elle peut évaluer la portée du fait de donner ou de refuser de donner son consentement et, s’il s’agit du consentement à un traitement éventuel pour elle, la question que cette personne doit comprendre est la nature de sa maladie et du traitement éventuel.
1969, c.13, art.1; 1969, c.17, art.8; 1971, c.31, art.1; 1979, c.41, art.80; 1986, c.8, art.73; 1987, c.P-22.2, art.37; 1989, c.23, art.1; 1990, c.22, art.30; 1993, c.50, art.1; 2000, c.26, art.189; 2000, c.45, art.7; 2006, c.16, art.110; 2005, c.P-26.5, art.28
Définitions
1(1)Dans la présente loi,
« administrateur » désigne la personne qui est responsable de l’administration et de la direction d’un établissement psychiatrique et s’entend également de personnes désignées par elle en application de l’article 6.2 pour la représenter;(administrator)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police tel que défini à la Loi sur la police, et
c) pour les fins de l’article 9, un shérif nommé en application de la Loi sur les shérifs;
« commission de recours » désigne une commission de recours constituée en application de l’article 30;(review board)
« directeur exécutif » désigne la personne nommée à titre de directeur exécutif en application de l’article 3.2;(Executive director)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement des personnes atteintes d’un trouble mental et désigné comme tel par les règlements;(psychiatric facility)
« formule prescrite » désigne la formule prescrite par les règlements;(prescribed form)
« foyer agréé » désigne un édifice, des locaux ou un lieu visés à un certificat délivré en application de l’article 22;(approved home)
« juge » Abrogé : 1993, c.50, art.1
« malade » désigne une personne qui est en observation, sous examen, sous évaluation, ou soumise à des restrictions, à des soins ou à un traitement dans un établissement psychiatrique;(patient)
« malade en placement non volontaire » désigne une personne qui est détenue dans un établissement psychiatrique en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1;(involontary patient)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit en application de la Loi médicale;(physician)
« Ministère » désigne le ministère de la Santé;(Department)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également des personnes qu’il désigne en application de l’article 3.1 pour le représenter;(Minister)
« parent le plus proche » désigne, lorsqu’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille, le Ministre, et, dans tous les autres cas,(nearest relative)
a) le tuteur nommé par une cour compétente, ou
a.1) s’il n’y en a pas, le fondé de pouvoir aux soins personnels en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, ou
b) s’il n’y en a pas, le conjoint indépendamment de son âge, ou
c) s’il n’y en a pas ou si le conjoint n’est pas disponible, un des enfants âgé d’au moins seize ans, ou
d) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des parents ou une personne qui est légalement habilitée à agir à la place d’un parent, ou
e) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des frères ou soeurs âgé d’au moins seize ans, ou
f) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un proche parent âgé d’au moins seize ans;
« psychiatre » désigne un médecin qui détient un certificat de spécialisation en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou d’une qualification équivalente reconnue valable par le Ministre;(psychiatrist)
« psychiatre traitant » désigne le psychiatre à qui a été assignée la responsabilité de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins et du traitement d’un malade;(attending psychiatrist)
« traitement médical clinique de routine » désigne un traitement psychiatrique généralement reconnu et acceptable et autre traitement médical généralement reconnu et acceptable nécessaire pour soigner efficacement un trouble mental;(routine clinical medical treatment)
« tribunal » désigne un tribunal constitué en application de l’article 7.5;(tribunal)
« trouble mental » désigne un trouble sérieux de la pensée, d’état d’esprit, de perception, d’orientation ou de mémoire qui affecte une personne de manière flagrante(mental disorder)
a) dans son comportement,
b) dans son jugement,
c) dans sa capacité de discerner la réalité, ou
d) dans sa capacité de rencontrer les besoins ordinaires de la vie,
mais ne s’entend pas du trouble mental connu comme étant un retard mental.
Consentement sous le régime de la présente loi
1(2)Aux fins du consentement en application de la présente loi, une personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement si elle peut comprendre la question au sujet de laquelle il lui est demandé de donner son consentement et si elle peut évaluer la portée du fait de donner ou de refuser de donner son consentement et, s’il s’agit du consentement à un traitement éventuel pour elle, la question que cette personne doit comprendre est la nature de sa maladie et du traitement éventuel.
1969, c.13, art.1; 1969, c.17, art.8; 1971, c.31, art.1; 1979, c.41, art.80; 1986, c.8, art.73; 1987, c.P-22.2, art.37; 1989, c.23, art.1; 1990, c.22, art.30; 1993, c.50, art.1; 2000, c.26, art.189; 2000, c.45, art.7; 2006, c.16, art.110