Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Commissions de recours
30(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une ou plusieurs commissions de recours conformément aux règlements.
30(2)Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
30(3)Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
30(4)Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
30(5)Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
30(6)Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
30(7)Aux fins d’une audition tenue ou d’une enquête menée en application de la présente loi, les membres de la commission de recours ont tous les pouvoirs dont les commissaires sont investis en application de la Loi sur les enquêtes.
30(8)Nulle action, poursuite ou procédure ne peut être engagée à l’encontre d’une commission de recours, d’un membre d’une commission de recours, ni d’une personne qui fait une demande à une commission de recours en raison d’un acte posé ou présenté comme posé relativement à une demande à une commission de recours à moins qu’il ne semble que cet acte a été posé sans motif raisonnable et avec réelle malveillance et totalement sans compétence.
1969, ch. 13, art. 30; 1979, ch. 41, art. 80; 1989, ch. 23, art. 5; 2017, ch. 4, art. 1
Commissions de recours
30(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une ou plusieurs commissions de recours.
30(2)Chaque commission de recours est composée de trois membres dont un est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à pratiquer le droit dans la province, un psychiatre, ou, si aucun psychiatre n’est disponible, un médecin, et un troisième membre qui n’est ni avocat, ni médecin, et le membre d’une commission de recours qui est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à pratiquer le droit dans la province en assume la présidence.
30(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des membres suppléants à chaque commission de recours; tout membre se trouvant pour une raison quelconque dans l’incapacité d’exercer ses fonctions doit être remplacé par un membre suppléant qui satisfait aux dispositions du paragraphe (2).
30(4)Nul membre du personnel ou employé d’un établissement psychiatrique ne peut être membre d’une commission de recours lorsque le cas d’un malade de cet établissement psychiatrique est révisé.
30(5)Tout membre d’une commission de recours est nommé pour un mandat de trois ans au plus ainsi qu’il est spécifié à sa nomination et il peut être nommé à nouveau à l’expiration de son mandat.
30(6)Les trois membres d’une commission de recours constituent le quorum et les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
30(7)Aux fins d’une audition tenue ou d’une enquête menée en application de la présente loi, les membres de la commission de recours ont tous les pouvoirs dont les commissaires sont investis en application de la Loi sur les enquêtes.
30(8)Nulle action, poursuite ou procédure ne peut être engagée à l’encontre d’une commission de recours, d’un membre d’une commission de recours, ni d’une personne qui fait une demande à une commission de recours en raison d’un acte posé ou présenté comme posé relativement à une demande à une commission de recours à moins qu’il ne semble que cet acte a été posé sans motif raisonnable et avec réelle malveillance et totalement sans compétence.
1969, ch. 13, art. 30; 1979, ch. 41, art. 80; 1989, ch. 23, art. 5
Commissions de recours
30(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une ou plusieurs commissions de recours.
30(2)Chaque commission de recours est composée de trois membres dont un est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à pratiquer le droit dans la province, un psychiatre, ou, si aucun psychiatre n’est disponible, un médecin, et un troisième membre qui n’est ni avocat, ni médecin, et le membre d’une commission de recours qui est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à pratiquer le droit dans la province en assume la présidence.
30(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des membres suppléants à chaque commission de recours; tout membre se trouvant pour une raison quelconque dans l’incapacité d’exercer ses fonctions doit être remplacé par un membre suppléant qui satisfait aux dispositions du paragraphe (2).
30(4)Nul membre du personnel ou employé d’un établissement psychiatrique ne peut être membre d’une commission de recours lorsque le cas d’un malade de cet établissement psychiatrique est révisé.
30(5)Tout membre d’une commission de recours est nommé pour un mandat de trois ans au plus ainsi qu’il est spécifié à sa nomination et il peut être nommé à nouveau à l’expiration de son mandat.
30(6)Les trois membres d’une commission de recours constituent le quorum et les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
30(7)Aux fins d’une audition tenue ou d’une enquête menée en application de la présente loi, les membres de la commission de recours ont tous les pouvoirs dont les commissaires sont investis en application de la Loi sur les enquêtes.
30(8)Nulle action, poursuite ou procédure ne peut être engagée à l’encontre d’une commission de recours, d’un membre d’une commission de recours, ni d’une personne qui fait une demande à une commission de recours en raison d’un acte posé ou présenté comme posé relativement à une demande à une commission de recours à moins qu’il ne semble que cet acte a été posé sans motif raisonnable et avec réelle malveillance et totalement sans compétence.
1969, c.13, art.30; 1979, c.41, art.80; 1989, c.23, art.5