Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Abrogé
49Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 28
1969, ch. 13, art. 49; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Abrogé
49Abrogé : 2005, c.P-26.5, art.28
1969, c.13, art.49; 2005, c.P-26.5, art.28
Frais, charges et dépenses de l’administrateur des biens
49(1)Les frais, charges et dépenses de l’administrateur des biens, notamment ceux qui proviennent de la reddition de comptes, que ce soit avant ou après la fin de la curatelle ou le décès du malade dont les biens ont été commis à sa curatelle en application de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en application de la présente loi, de même que les sommes qu’il a avancées ou les obligations qu’il a contractées pour cette personne ou en son nom ou pour l’entretien de sa famille, sont garantis par un privilège sur les biens réels et personnels de la personne.
49(2)Dans le cas de biens réels, l’administrateur des biens peut enregistrer au bureau du conservateur des titres de propriété du comté où les biens sont situés un certificat signé de sa main et revêtu du sceau du bureau, faisant état du privilège invoqué ainsi que des biens réels sur lesquels il porte.
49(3)Lorsque l’administrateur des biens procède à la reddition de ses comptes à l’expiration de la curatelle ou au décès de la personne visée au paragraphe (1), il peut retenir sur les biens appartenant à la personne une somme suffisante pour couvrir les frais de toute espèce provenant de la reddition de compte.
1969, c.13, art.49