49(1)Les frais, charges et dépenses de l’administrateur des biens, notamment ceux qui proviennent de la reddition de comptes, que ce soit avant ou après la fin de la curatelle ou le décès du malade dont les biens ont été commis à sa curatelle en application de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en application de la présente loi, de même que les sommes qu’il a avancées ou les obligations qu’il a contractées pour cette personne ou en son nom ou pour l’entretien de sa famille, sont garantis par un privilège sur les biens réels et personnels de la personne.