Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Substitut de consentement
8.6(1)Aux fins des articles 20 et 27, un consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, par une personne âgée d’au moins seize ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et qui veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre du Développement social, s’il s’agit d’un enfant ou d’un jeune pris en charge selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.01) l’accompagnateur ou le représentant du malade nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les procurations durables;
b.2) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 31
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
i) le curateur public.
8.6(2)Aux fins du consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique, le consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans ou qui bien qu’âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou refuser de donner son consentement au traitement par une personne âgée d’au moins dix-neuf ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre du Développement social, s’il s’agit d’un enfant ou d’un jeune pris en charge selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.01) l’accompagnateur ou le représentant du malade nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les procurations durables;
b.2) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 31
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
i) le curateur public.
8.6(3)Si une personne d’une catégorie établie au paragraphe (1) ou (2) refuse de donner son consentement au nom du malade en placement non volontaire, le consentement donné par une personne d’une catégorie suivante n’est pas valide.
8.6(4)Si plusieurs personnes qui ne sont pas de la même catégorie du paragraphe (1) ou (2) prétendent avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner leur consentement en application de ces paragraphes, celle d’une catégorie apparaissant la première au paragraphe l’emporte.
8.6(5)Si nulle personne ne prétend avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner son consentement en application du paragraphe (1) ou (2) ou si plusieurs personnes d’une même catégorie décrite au paragraphe (1) ou (2) prétendent l’avoir et ne s’entendent pas, la personne qui cherche à obtenir le consentement peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si un consentement doit être donné au nom du malade.
8.6(6)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (5), la commission de recours doit, si sont bien connus les désirs du malade en placement non volontaire exprimés alors qu’il était capable mentalement et âgé d’au moins seize ans, donner ou refuser de donner son consentement conformément à ces désirs, sinon elle doit donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(7)Une personne visée aux alinéas (1)c) à h) ou (2)c) à h) ne peut exercer l’autorisation accordée par le paragraphe (1) ou (2) à moins
a) qu’elle n’ait été en communication avec le malade en placement non volontaire dans les douze mois précédents,
b) qu’elle ne veuille assumer la responsabilité de donner son consentement ou de refuser de le donner,
c) qu’elle ne connaisse aucun conflit ni aucune objection de quelqu’autre personne mentionnée au paragraphe (1) de la même catégorie ou d’une catégorie ayant priorité qui revendique l’autorisation de prendre la décision, et
d) qu’elle ne fasse une déclaration écrite attestant du lien qu’elle a avec le malade et des faits et des croyances établies aux alinéas a) à c).
8.6(8)Une personne autorisée par le paragraphe (1) ou (2) à donner son consentement au nom d’un malade en placement non volontaire doit, si les désirs du malade, exprimés lorsqu’il était capable mentalement et était âgé d’au moins seize ans, sont bien connus, donner son consentement ou refuser de le donner en conformité avec ces désirs, sinon elle doit autrement donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(9)Afin de déterminer l’intérêt primordial du malade quant au traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou à un autre traitement psychiatrique, il doit être tenu compte du fait
a) que l’état du malade sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement ou non,
b) que l’état du malade s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement ou non,
c) que l’avantage anticipée du traitement l’emporte sur le risque de causer un tort au malade ou non, et
d) que le traitement est le moins envahissant et le moins contraignant qui rencontre les exigences des alinéas a), b) et c) ou non.
8.6(10)Quiconque cherche à obtenir le consentement d’une personne au nom d’un malade en placement non volontaire a le droit de se fier à la déclaration écrite de cette personne quant à son lien avec le malade de même que quant aux faits et croyances mentionnés aux alinéas (7)a) à c), à moins qu’il ne soit pas raisonnable d’y croire.
8.6(11)La personne qui cherche à obtenir le consentement n’est pas responsable du défaut de demander le consentement de la personne ayant le droit de donner ou de refuser de donner son consentement au nom du malade si elle a fait des recherches raisonnables pour retrouver des personnes ayant le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement et ne les a pas trouvées.
1989, ch. 23, art. 5; 2000, ch. 45, art. 7; 2004, ch. 8, art. 3; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 7; 2014, ch. 19, art. 26; 2016, ch. 46, art. 20; 2017, ch. 29, art. 6; 2017, ch. 4, art. 1; 2019, ch. 30, art. 31; 2022, ch. 60, art. 76; 2023, ch. 36, art. 23
Substitut de consentement
8.6(1)Aux fins des articles 20 et 27, un consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, par une personne âgée d’au moins seize ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et qui veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre du Développement social, s’il s’agit d’un enfant ou d’un jeune pris en charge selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les procurations durables;
b.2) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 31
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
i) le curateur public.
8.6(2)Aux fins du consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique, le consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans ou qui bien qu’âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou refuser de donner son consentement au traitement par une personne âgée d’au moins dix-neuf ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre du Développement social, s’il s’agit d’un enfant ou d’un jeune pris en charge selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les procurations durables;
b.2) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 31
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
i) le curateur public.
8.6(3)Si une personne d’une catégorie établie au paragraphe (1) ou (2) refuse de donner son consentement au nom du malade en placement non volontaire, le consentement donné par une personne d’une catégorie suivante n’est pas valide.
8.6(4)Si plusieurs personnes qui ne sont pas de la même catégorie du paragraphe (1) ou (2) prétendent avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner leur consentement en application de ces paragraphes, celle d’une catégorie apparaissant la première au paragraphe l’emporte.
8.6(5)Si nulle personne ne prétend avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner son consentement en application du paragraphe (1) ou (2) ou si plusieurs personnes d’une même catégorie décrite au paragraphe (1) ou (2) prétendent l’avoir et ne s’entendent pas, la personne qui cherche à obtenir le consentement peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si un consentement doit être donné au nom du malade.
8.6(6)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (5), la commission de recours doit, si sont bien connus les désirs du malade en placement non volontaire exprimés alors qu’il était capable mentalement et âgé d’au moins seize ans, donner ou refuser de donner son consentement conformément à ces désirs, sinon elle doit donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(7)Une personne visée aux alinéas (1)c) à h) ou (2)c) à h) ne peut exercer l’autorisation accordée par le paragraphe (1) ou (2) à moins
a) qu’elle n’ait été en communication avec le malade en placement non volontaire dans les douze mois précédents,
b) qu’elle ne veuille assumer la responsabilité de donner son consentement ou de refuser de le donner,
c) qu’elle ne connaisse aucun conflit ni aucune objection de quelqu’autre personne mentionnée au paragraphe (1) de la même catégorie ou d’une catégorie ayant priorité qui revendique l’autorisation de prendre la décision, et
d) qu’elle ne fasse une déclaration écrite attestant du lien qu’elle a avec le malade et des faits et des croyances établies aux alinéas a) à c).
8.6(8)Une personne autorisée par le paragraphe (1) ou (2) à donner son consentement au nom d’un malade en placement non volontaire doit, si les désirs du malade, exprimés lorsqu’il était capable mentalement et était âgé d’au moins seize ans, sont bien connus, donner son consentement ou refuser de le donner en conformité avec ces désirs, sinon elle doit autrement donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(9)Afin de déterminer l’intérêt primordial du malade quant au traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou à un autre traitement psychiatrique, il doit être tenu compte du fait
a) que l’état du malade sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement ou non,
b) que l’état du malade s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement ou non,
c) que l’avantage anticipée du traitement l’emporte sur le risque de causer un tort au malade ou non, et
d) que le traitement est le moins envahissant et le moins contraignant qui rencontre les exigences des alinéas a), b) et c) ou non.
8.6(10)Quiconque cherche à obtenir le consentement d’une personne au nom d’un malade en placement non volontaire a le droit de se fier à la déclaration écrite de cette personne quant à son lien avec le malade de même que quant aux faits et croyances mentionnés aux alinéas (7)a) à c), à moins qu’il ne soit pas raisonnable d’y croire.
8.6(11)La personne qui cherche à obtenir le consentement n’est pas responsable du défaut de demander le consentement de la personne ayant le droit de donner ou de refuser de donner son consentement au nom du malade si elle a fait des recherches raisonnables pour retrouver des personnes ayant le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement et ne les a pas trouvées.
1989, ch. 23, art. 5; 2000, ch. 45, art. 7; 2004, ch. 8, art. 3; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 7; 2014, ch. 19, art. 26; 2016, ch. 46, art. 20; 2017, ch. 29, art. 6; 2017, ch. 4, art. 1; 2019, ch. 30, art. 31; 2023, ch. 36, art. 23
Substitut de consentement
8.6(1)Aux fins des articles 20 et 27, un consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, par une personne âgée d’au moins seize ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et qui veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les procurations durables;
b.2) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 31
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
i) le curateur public.
8.6(2)Aux fins du consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique, le consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans ou qui bien qu’âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou refuser de donner son consentement au traitement par une personne âgée d’au moins dix-neuf ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les procurations durables;
b.2) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 31
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
i) le curateur public.
8.6(3)Si une personne d’une catégorie établie au paragraphe (1) ou (2) refuse de donner son consentement au nom du malade en placement non volontaire, le consentement donné par une personne d’une catégorie suivante n’est pas valide.
8.6(4)Si plusieurs personnes qui ne sont pas de la même catégorie du paragraphe (1) ou (2) prétendent avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner leur consentement en application de ces paragraphes, celle d’une catégorie apparaissant la première au paragraphe l’emporte.
8.6(5)Si nulle personne ne prétend avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner son consentement en application du paragraphe (1) ou (2) ou si plusieurs personnes d’une même catégorie décrite au paragraphe (1) ou (2) prétendent l’avoir et ne s’entendent pas, la personne qui cherche à obtenir le consentement peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si un consentement doit être donné au nom du malade.
8.6(6)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (5), la commission de recours doit, si sont bien connus les désirs du malade en placement non volontaire exprimés alors qu’il était capable mentalement et âgé d’au moins seize ans, donner ou refuser de donner son consentement conformément à ces désirs, sinon elle doit donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(7)Une personne visée aux alinéas (1)c) à h) ou (2)c) à h) ne peut exercer l’autorisation accordée par le paragraphe (1) ou (2) à moins
a) qu’elle n’ait été en communication avec le malade en placement non volontaire dans les douze mois précédents,
b) qu’elle ne veuille assumer la responsabilité de donner son consentement ou de refuser de le donner,
c) qu’elle ne connaisse aucun conflit ni aucune objection de quelqu’autre personne mentionnée au paragraphe (1) de la même catégorie ou d’une catégorie ayant priorité qui revendique l’autorisation de prendre la décision, et
d) qu’elle ne fasse une déclaration écrite attestant du lien qu’elle a avec le malade et des faits et des croyances établies aux alinéas a) à c).
8.6(8)Une personne autorisée par le paragraphe (1) ou (2) à donner son consentement au nom d’un malade en placement non volontaire doit, si les désirs du malade, exprimés lorsqu’il était capable mentalement et était âgé d’au moins seize ans, sont bien connus, donner son consentement ou refuser de le donner en conformité avec ces désirs, sinon elle doit autrement donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(9)Afin de déterminer l’intérêt primordial du malade quant au traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou à un autre traitement psychiatrique, il doit être tenu compte du fait
a) que l’état du malade sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement ou non,
b) que l’état du malade s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement ou non,
c) que l’avantage anticipée du traitement l’emporte sur le risque de causer un tort au malade ou non, et
d) que le traitement est le moins envahissant et le moins contraignant qui rencontre les exigences des alinéas a), b) et c) ou non.
8.6(10)Quiconque cherche à obtenir le consentement d’une personne au nom d’un malade en placement non volontaire a le droit de se fier à la déclaration écrite de cette personne quant à son lien avec le malade de même que quant aux faits et croyances mentionnés aux alinéas (7)a) à c), à moins qu’il ne soit pas raisonnable d’y croire.
8.6(11)La personne qui cherche à obtenir le consentement n’est pas responsable du défaut de demander le consentement de la personne ayant le droit de donner ou de refuser de donner son consentement au nom du malade si elle a fait des recherches raisonnables pour retrouver des personnes ayant le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement et ne les a pas trouvées.
1989, ch. 23, art. 5; 2000, ch. 45, art. 7; 2004, ch. 8, art. 3; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 7; 2014, ch. 19, art. 26; 2016, ch. 46, art. 20; 2017, ch. 29, art. 6; 2017, ch. 4, art. 1; 2019, ch. 30, art. 31
Substitut de consentement
8.6(1)Aux fins des articles 20 et 27, un consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, par une personne âgée d’au moins seize ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et qui veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
b.2) le mandataire en application de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
i) le curateur public.
8.6(2)Aux fins du consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique, le consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans ou qui bien qu’âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou refuser de donner son consentement au traitement par une personne âgée d’au moins dix-neuf ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
b.2) le mandataire en application de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) Abrogé : 2017, ch. 4, art. 1
i) le curateur public.
8.6(3)Si une personne d’une catégorie établie au paragraphe (1) ou (2) refuse de donner son consentement au nom du malade en placement non volontaire, le consentement donné par une personne d’une catégorie suivante n’est pas valide.
8.6(4)Si plusieurs personnes qui ne sont pas de la même catégorie du paragraphe (1) ou (2) prétendent avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner leur consentement en application de ces paragraphes, celle d’une catégorie apparaissant la première au paragraphe l’emporte.
8.6(5)Si nulle personne ne prétend avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner son consentement en application du paragraphe (1) ou (2) ou si plusieurs personnes d’une même catégorie décrite au paragraphe (1) ou (2) prétendent l’avoir et ne s’entendent pas, la personne qui cherche à obtenir le consentement peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si un consentement doit être donné au nom du malade.
8.6(6)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (5), la commission de recours doit, si sont bien connus les désirs du malade en placement non volontaire exprimés alors qu’il était capable mentalement et âgé d’au moins seize ans, donner ou refuser de donner son consentement conformément à ces désirs, sinon elle doit donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(7)Une personne visée aux alinéas (1)c) à h) ou (2)c) à h) ne peut exercer l’autorisation accordée par le paragraphe (1) ou (2) à moins
a) qu’elle n’ait été en communication avec le malade en placement non volontaire dans les douze mois précédents,
b) qu’elle ne veuille assumer la responsabilité de donner son consentement ou de refuser de le donner,
c) qu’elle ne connaisse aucun conflit ni aucune objection de quelqu’autre personne mentionnée au paragraphe (1) de la même catégorie ou d’une catégorie ayant priorité qui revendique l’autorisation de prendre la décision, et
d) qu’elle ne fasse une déclaration écrite attestant du lien qu’elle a avec le malade et des faits et des croyances établies aux alinéas a) à c).
8.6(8)Une personne autorisée par le paragraphe (1) ou (2) à donner son consentement au nom d’un malade en placement non volontaire doit, si les désirs du malade, exprimés lorsqu’il était capable mentalement et était âgé d’au moins seize ans, sont bien connus, donner son consentement ou refuser de le donner en conformité avec ces désirs, sinon elle doit autrement donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(9)Afin de déterminer l’intérêt primordial du malade quant au traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou à un autre traitement psychiatrique, il doit être tenu compte du fait
a) que l’état du malade sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement ou non,
b) que l’état du malade s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement ou non,
c) que l’avantage anticipée du traitement l’emporte sur le risque de causer un tort au malade ou non, et
d) que le traitement est le moins envahissant et le moins contraignant qui rencontre les exigences des alinéas a), b) et c) ou non.
8.6(10)Quiconque cherche à obtenir le consentement d’une personne au nom d’un malade en placement non volontaire a le droit de se fier à la déclaration écrite de cette personne quant à son lien avec le malade de même que quant aux faits et croyances mentionnés aux alinéas (7)a) à c), à moins qu’il ne soit pas raisonnable d’y croire.
8.6(11)La personne qui cherche à obtenir le consentement n’est pas responsable du défaut de demander le consentement de la personne ayant le droit de donner ou de refuser de donner son consentement au nom du malade si elle a fait des recherches raisonnables pour retrouver des personnes ayant le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement et ne les a pas trouvées.
1989, ch. 23, art. 5; 2000, ch. 45, art. 7; 2004, ch. 8, art. 3; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 7; 2014, ch. 19, art. 26; 2016, ch. 46, art. 20; 2017, ch. 29, art. 6; 2017, ch. 4, art. 1
Substitut de consentement
8.6(1)Aux fins des articles 20 et 27, un consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, par une personne âgée d’au moins seize ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et qui veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
b.2) le mandataire en application de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux;
i) le curateur public.
8.6(2)Aux fins du consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique, le consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans ou qui bien qu’âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou refuser de donner son consentement au traitement par une personne âgée d’au moins dix-neuf ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
b.2) le mandataire en application de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux;
i) le curateur public.
8.6(3)Si une personne d’une catégorie établie au paragraphe (1) ou (2) refuse de donner son consentement au nom du malade en placement non volontaire, le consentement donné par une personne d’une catégorie suivante n’est pas valide.
8.6(4)Si plusieurs personnes qui ne sont pas de la même catégorie du paragraphe (1) ou (2) prétendent avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner leur consentement en application de ces paragraphes, celle d’une catégorie apparaissant la première au paragraphe l’emporte.
8.6(5)Si nulle personne ne prétend avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner son consentement en application du paragraphe (1) ou (2) ou si plusieurs personnes d’une même catégorie décrite au paragraphe (1) ou (2) prétendent l’avoir et ne s’entendent pas, la personne qui cherche à obtenir le consentement peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si un consentement doit être donné au nom du malade.
8.6(6)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (5), la commission de recours doit, si sont bien connus les désirs du malade en placement non volontaire exprimés alors qu’il était capable mentalement et âgé d’au moins seize ans, donner ou refuser de donner son consentement conformément à ces désirs, sinon elle doit donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(7)Une personne visée aux alinéas (1)c) à h) ou (2)c) à h) ne peut exercer l’autorisation accordée par le paragraphe (1) ou (2) à moins
a) qu’elle n’ait été en communication avec le malade en placement non volontaire dans les douze mois précédents,
b) qu’elle ne veuille assumer la responsabilité de donner son consentement ou de refuser de le donner,
c) qu’elle ne connaisse aucun conflit ni aucune objection de quelqu’autre personne mentionnée au paragraphe (1) de la même catégorie ou d’une catégorie ayant priorité qui revendique l’autorisation de prendre la décision, et
d) qu’elle ne fasse une déclaration écrite attestant du lien qu’elle a avec le malade et des faits et des croyances établies aux alinéas a) à c).
8.6(8)Une personne autorisée par le paragraphe (1) ou (2) à donner son consentement au nom d’un malade en placement non volontaire doit, si les désirs du malade, exprimés lorsqu’il était capable mentalement et était âgé d’au moins seize ans, sont bien connus, donner son consentement ou refuser de le donner en conformité avec ces désirs, sinon elle doit autrement donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(9)Afin de déterminer l’intérêt primordial du malade quant au traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou à un autre traitement psychiatrique, il doit être tenu compte du fait
a) que l’état du malade sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement ou non,
b) que l’état du malade s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement ou non,
c) que l’avantage anticipée du traitement l’emporte sur le risque de causer un tort au malade ou non, et
d) que le traitement est le moins envahissant et le moins contraignant qui rencontre les exigences des alinéas a), b) et c) ou non.
8.6(10)Quiconque cherche à obtenir le consentement d’une personne au nom d’un malade en placement non volontaire a le droit de se fier à la déclaration écrite de cette personne quant à son lien avec le malade de même que quant aux faits et croyances mentionnés aux alinéas (7)a) à c), à moins qu’il ne soit pas raisonnable d’y croire.
8.6(11)La personne qui cherche à obtenir le consentement n’est pas responsable du défaut de demander le consentement de la personne ayant le droit de donner ou de refuser de donner son consentement au nom du malade si elle a fait des recherches raisonnables pour retrouver des personnes ayant le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement et ne les a pas trouvées.
1989, ch. 23, art. 5; 2000, ch. 45, art. 7; 2004, ch. 8, art. 3; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 7; 2014, ch. 19, art. 26; 2016, ch. 46, art. 20; 2017, ch. 29, art. 6
Substitut de consentement
8.6(1)Aux fins des articles 17, 20 et 27, un consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, par une personne âgée d’au moins seize ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et qui veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
b.2) le mandataire en application de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux;
i) le curateur public.
8.6(2)Aux fins du consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique, le consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans ou qui bien qu’âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou refuser de donner son consentement au traitement par une personne âgée d’au moins dix-neuf ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
b.2) le mandataire en application de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux;
i) le curateur public.
8.6(3)Si une personne d’une catégorie établie au paragraphe (1) ou (2) refuse de donner son consentement au nom du malade en placement non volontaire, le consentement donné par une personne d’une catégorie suivante n’est pas valide.
8.6(4)Si plusieurs personnes qui ne sont pas de la même catégorie du paragraphe (1) ou (2) prétendent avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner leur consentement en application de ces paragraphes, celle d’une catégorie apparaissant la première au paragraphe l’emporte.
8.6(5)Si nulle personne ne prétend avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner son consentement en application du paragraphe (1) ou (2) ou si plusieurs personnes d’une même catégorie décrite au paragraphe (1) ou (2) prétendent l’avoir et ne s’entendent pas, la personne qui cherche à obtenir le consentement peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si un consentement doit être donné au nom du malade.
8.6(6)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (5), la commission de recours doit, si sont bien connus les désirs du malade en placement non volontaire exprimés alors qu’il était capable mentalement et âgé d’au moins seize ans, donner ou refuser de donner son consentement conformément à ces désirs, sinon elle doit donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(7)Une personne visée aux alinéas (1)c) à h) ou (2)c) à h) ne peut exercer l’autorisation accordée par le paragraphe (1) ou (2) à moins
a) qu’elle n’ait été en communication avec le malade en placement non volontaire dans les douze mois précédents,
b) qu’elle ne veuille assumer la responsabilité de donner son consentement ou de refuser de le donner,
c) qu’elle ne connaisse aucun conflit ni aucune objection de quelqu’autre personne mentionnée au paragraphe (1) de la même catégorie ou d’une catégorie ayant priorité qui revendique l’autorisation de prendre la décision, et
d) qu’elle ne fasse une déclaration écrite attestant du lien qu’elle a avec le malade et des faits et des croyances établies aux alinéas a) à c).
8.6(8)Une personne autorisée par le paragraphe (1) ou (2) à donner son consentement au nom d’un malade en placement non volontaire doit, si les désirs du malade, exprimés lorsqu’il était capable mentalement et était âgé d’au moins seize ans, sont bien connus, donner son consentement ou refuser de le donner en conformité avec ces désirs, sinon elle doit autrement donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(9)Afin de déterminer l’intérêt primordial du malade quant au traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou à un autre traitement psychiatrique, il doit être tenu compte du fait
a) que l’état du malade sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement ou non,
b) que l’état du malade s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement ou non,
c) que l’avantage anticipée du traitement l’emporte sur le risque de causer un tort au malade ou non, et
d) que le traitement est le moins envahissant et le moins contraignant qui rencontre les exigences des alinéas a), b) et c) ou non.
8.6(10)Quiconque cherche à obtenir le consentement d’une personne au nom d’un malade en placement non volontaire a le droit de se fier à la déclaration écrite de cette personne quant à son lien avec le malade de même que quant aux faits et croyances mentionnés aux alinéas (7)a) à c), à moins qu’il ne soit pas raisonnable d’y croire.
8.6(11)La personne qui cherche à obtenir le consentement n’est pas responsable du défaut de demander le consentement de la personne ayant le droit de donner ou de refuser de donner son consentement au nom du malade si elle a fait des recherches raisonnables pour retrouver des personnes ayant le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement et ne les a pas trouvées.
1989, ch. 23, art. 5; 2000, ch. 45, art. 7; 2004, ch. 8, art. 3; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 7; 2014, ch. 19, art. 26; 2016, ch. 46, art. 20
Substitut de consentement
8.6(1)Aux fins des articles 17, 20 et 27, un consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, par une personne âgée d’au moins seize ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et qui veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux;
i) le curateur public.
8.6(2)Aux fins du consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique, le consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans ou qui bien qu’âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou refuser de donner son consentement au traitement par une personne âgée d’au moins dix-neuf ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux;
i) le curateur public.
8.6(3)Si une personne d’une catégorie établie au paragraphe (1) ou (2) refuse de donner son consentement au nom du malade en placement non volontaire, le consentement donné par une personne d’une catégorie suivante n’est pas valide.
8.6(4)Si plusieurs personnes qui ne sont pas de la même catégorie du paragraphe (1) ou (2) prétendent avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner leur consentement en application de ces paragraphes, celle d’une catégorie apparaissant la première au paragraphe l’emporte.
8.6(5)Si nulle personne ne prétend avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner son consentement en application du paragraphe (1) ou (2) ou si plusieurs personnes d’une même catégorie décrite au paragraphe (1) ou (2) prétendent l’avoir et ne s’entendent pas, la personne qui cherche à obtenir le consentement peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si un consentement doit être donné au nom du malade.
8.6(6)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (5), la commission de recours doit, si sont bien connus les désirs du malade en placement non volontaire exprimés alors qu’il était capable mentalement et âgé d’au moins seize ans, donner ou refuser de donner son consentement conformément à ces désirs, sinon elle doit donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(7)Une personne visée aux alinéas (1)c) à h) ou (2)c) à h) ne peut exercer l’autorisation accordée par le paragraphe (1) ou (2) à moins
a) qu’elle n’ait été en communication avec le malade en placement non volontaire dans les douze mois précédents,
b) qu’elle ne veuille assumer la responsabilité de donner son consentement ou de refuser de le donner,
c) qu’elle ne connaisse aucun conflit ni aucune objection de quelqu’autre personne mentionnée au paragraphe (1) de la même catégorie ou d’une catégorie ayant priorité qui revendique l’autorisation de prendre la décision, et
d) qu’elle ne fasse une déclaration écrite attestant du lien qu’elle a avec le malade et des faits et des croyances établies aux alinéas a) à c).
8.6(8)Une personne autorisée par le paragraphe (1) ou (2) à donner son consentement au nom d’un malade en placement non volontaire doit, si les désirs du malade, exprimés lorsqu’il était capable mentalement et était âgé d’au moins seize ans, sont bien connus, donner son consentement ou refuser de le donner en conformité avec ces désirs, sinon elle doit autrement donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(9)Afin de déterminer l’intérêt primordial du malade quant au traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou à un autre traitement psychiatrique, il doit être tenu compte du fait
a) que l’état du malade sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement ou non,
b) que l’état du malade s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement ou non,
c) que l’avantage anticipée du traitement l’emporte sur le risque de causer un tort au malade ou non, et
d) que le traitement est le moins envahissant et le moins contraignant qui rencontre les exigences des alinéas a), b) et c) ou non.
8.6(10)Quiconque cherche à obtenir le consentement d’une personne au nom d’un malade en placement non volontaire a le droit de se fier à la déclaration écrite de cette personne quant à son lien avec le malade de même que quant aux faits et croyances mentionnés aux alinéas (7)a) à c), à moins qu’il ne soit pas raisonnable d’y croire.
8.6(11)La personne qui cherche à obtenir le consentement n’est pas responsable du défaut de demander le consentement de la personne ayant le droit de donner ou de refuser de donner son consentement au nom du malade si elle a fait des recherches raisonnables pour retrouver des personnes ayant le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement et ne les a pas trouvées.
1989, ch. 23, art. 5; 2000, ch. 45, art. 7; 2004, ch. 8, art. 3; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 7; 2014, ch. 19, art. 26.
Substitut de consentement
8.6(1)Aux fins des articles 17, 20 et 27, un consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, par une personne âgée d’au moins seize ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et qui veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux;
i) le curateur public.
8.6(2)Aux fins du consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique, le consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans ou qui bien qu’âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou refuser de donner son consentement au traitement par une personne âgée d’au moins dix-neuf ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux;
i) le curateur public.
8.6(3)Si une personne d’une catégorie établie au paragraphe (1) ou (2) refuse de donner son consentement au nom du malade en placement non volontaire, le consentement donné par une personne d’une catégorie suivante n’est pas valide.
8.6(4)Si plusieurs personnes qui ne sont pas de la même catégorie du paragraphe (1) ou (2) prétendent avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner leur consentement en application de ces paragraphes, celle d’une catégorie apparaissant la première au paragraphe l’emporte.
8.6(5)Si nulle personne ne prétend avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner son consentement en application du paragraphe (1) ou (2) ou si plusieurs personnes d’une même catégorie décrite au paragraphe (1) ou (2) prétendent l’avoir et ne s’entendent pas, la personne qui cherche à obtenir le consentement peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si un consentement doit être donné au nom du malade.
8.6(6)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (5), la commission de recours doit, si sont bien connus les désirs du malade en placement non volontaire exprimés alors qu’il était capable mentalement et âgé d’au moins seize ans, donner ou refuser de donner son consentement conformément à ces désirs, sinon elle doit donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(7)Une personne visée aux alinéas (1)c) à h) ou (2)c) à h) ne peut exercer l’autorisation accordée par le paragraphe (1) ou (2) à moins
a) qu’elle n’ait été en communication avec le malade en placement non volontaire dans les douze mois précédents,
b) qu’elle ne veuille assumer la responsabilité de donner son consentement ou de refuser de le donner,
c) qu’elle ne connaisse aucun conflit ni aucune objection de quelqu’autre personne mentionnée au paragraphe (1) de la même catégorie ou d’une catégorie ayant priorité qui revendique l’autorisation de prendre la décision, et
d) qu’elle ne fasse une déclaration écrite attestant du lien qu’elle a avec le malade et des faits et des croyances établies aux alinéas a) à c).
8.6(8)Une personne autorisée par le paragraphe (1) ou (2) à donner son consentement au nom d’un malade en placement non volontaire doit, si les désirs du malade, exprimés lorsqu’il était capable mentalement et était âgé d’au moins seize ans, sont bien connus, donner son consentement ou refuser de le donner en conformité avec ces désirs, sinon elle doit autrement donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(9)Afin de déterminer l’intérêt primordial du malade quant au traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou à un autre traitement psychiatrique, il doit être tenu compte du fait
a) que l’état du malade sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement ou non,
b) que l’état du malade s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement ou non,
c) que l’avantage anticipée du traitement l’emporte sur le risque de causer un tort au malade ou non, et
d) que le traitement est le moins envahissant et le moins contraignant qui rencontre les exigences des alinéas a), b) et c) ou non.
8.6(10)Quiconque cherche à obtenir le consentement d’une personne au nom d’un malade en placement non volontaire a le droit de se fier à la déclaration écrite de cette personne quant à son lien avec le malade de même que quant aux faits et croyances mentionnés aux alinéas (7)a) à c), à moins qu’il ne soit pas raisonnable d’y croire.
8.6(11)La personne qui cherche à obtenir le consentement n’est pas responsable du défaut de demander le consentement de la personne ayant le droit de donner ou de refuser de donner son consentement au nom du malade si elle a fait des recherches raisonnables pour retrouver des personnes ayant le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement et ne les a pas trouvées.
1989, c.23, art.5; 2000, c.45, art.7; 2004, c.8, art.3; 2005, c.P-26.5, art.28; 2014, c.19, art.7; 2014, c.19, art.26.
Substitut de consentement
8.6(1)Aux fins des articles 17, 20 et 27, un consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, par une personne âgée d’au moins seize ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et qui veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le Ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux;
i) le curateur public.
8.6(2)Aux fins du consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique, le consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans ou qui bien qu’âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou refuser de donner son consentement au traitement par une personne âgée d’au moins dix-neuf ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le Ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux;
i) le curateur public.
8.6(3)Si une personne d’une catégorie établie au paragraphe (1) ou (2) refuse de donner son consentement au nom du malade en placement non volontaire, le consentement donné par une personne d’une catégorie suivante n’est pas valide.
8.6(4)Si plusieurs personnes qui ne sont pas de la même catégorie du paragraphe (1) ou (2) prétendent avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner leur consentement en application de ces paragraphes, celle d’une catégorie apparaissant la première au paragraphe l’emporte.
8.6(5)Si nulle personne ne prétend avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner son consentement en application du paragraphe (1) ou (2) ou si plusieurs personnes d’une même catégorie décrite au paragraphe (1) ou (2) prétendent l’avoir et ne s’entendent pas, la personne qui cherche à obtenir le consentement peut déposer une demande établie selon la formule prescrite auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si un consentement doit être donné au nom du malade.
8.6(6)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (5), la commission de recours doit, si sont bien connus les désirs du malade en placement non volontaire exprimés alors qu’il était capable mentalement et âgé d’au moins seize ans, donner ou refuser de donner son consentement conformément à ces désirs, sinon elle doit donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(7)Une personne visée aux alinéas (1)c) à h) ou (2)c) à h) ne peut exercer l’autorisation accordée par le paragraphe (1) ou (2) à moins
a) qu’elle n’ait été en communication avec le malade en placement non volontaire dans les douze mois précédents,
b) qu’elle ne veuille assumer la responsabilité de donner son consentement ou de refuser de le donner,
c) qu’elle ne connaisse aucun conflit ni aucune objection de quelqu’autre personne mentionnée au paragraphe (1) de la même catégorie ou d’une catégorie ayant priorité qui revendique l’autorisation de prendre la décision, et
d) qu’elle ne fasse une déclaration écrite attestant du lien qu’elle a avec le malade et des faits et des croyances établies aux alinéas a) à c).
8.6(8)Une personne autorisée par le paragraphe (1) ou (2) à donner son consentement au nom d’un malade en placement non volontaire doit, si les désirs du malade, exprimés lorsqu’il était capable mentalement et était âgé d’au moins seize ans, sont bien connus, donner son consentement ou refuser de le donner en conformité avec ces désirs, sinon elle doit autrement donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(9)Afin de déterminer l’intérêt primordial du malade quant au traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou à un autre traitement psychiatrique, il doit être tenu compte du fait
a) que l’état du malade sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement ou non,
b) que l’état du malade s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement ou non,
c) que l’avantage anticipée du traitement l’emporte sur le risque de causer un tort au malade ou non, et
d) que le traitement est le moins envahissant et le moins contraignant qui rencontre les exigences des alinéas a), b) et c) ou non.
8.6(10)Quiconque cherche à obtenir le consentement d’une personne au nom d’un malade en placement non volontaire a le droit de se fier à la déclaration écrite de cette personne quant à son lien avec le malade de même que quant aux faits et croyances mentionnés aux alinéas (7)a) à c), à moins qu’il ne soit pas raisonnable d’y croire.
8.6(11)La personne qui cherche à obtenir le consentement n’est pas responsable du défaut de demander le consentement de la personne ayant le droit de donner ou de refuser de donner son consentement au nom du malade si elle a fait des recherches raisonnables pour retrouver des personnes ayant le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement et ne les a pas trouvées.
1989, c.23, art.5; 2000, c.45, art.7; 2004, c.8, art.3; 2005, c.P-26.5, art.28
Substitut de consentement
8.6(1)Aux fins des articles 17, 20 et 27, un consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, par une personne âgée d’au moins seize ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et qui veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le Ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux.
8.6(2)Aux fins du consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique, le consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans ou qui bien qu’âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou refuser de donner son consentement au traitement par une personne âgée d’au moins dix-neuf ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le Ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux.
8.6(3)Si une personne d’une catégorie établie au paragraphe (1) ou (2) refuse de donner son consentement au nom du malade en placement non volontaire, le consentement donné par une personne d’une catégorie suivante n’est pas valide.
8.6(4)Si plusieurs personnes qui ne sont pas de la même catégorie du paragraphe (1) ou (2) prétendent avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner leur consentement en application de ces paragraphes, celle d’une catégorie apparaissant la première au paragraphe l’emporte.
8.6(5)Si nulle personne ne prétend avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner son consentement en application du paragraphe (1) ou (2) ou si plusieurs personnes d’une même catégorie décrite au paragraphe (1) ou (2) prétendent l’avoir et ne s’entendent pas, la personne qui cherche à obtenir le consentement peut déposer une demande établie selon la formule prescrite auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si un consentement doit être donné au nom du malade.
8.6(6)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (5), la commission de recours doit, si sont bien connus les désirs du malade en placement non volontaire exprimés alors qu’il était capable mentalement et âgé d’au moins seize ans, donner ou refuser de donner son consentement conformément à ces désirs, sinon elle doit donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(7)Une personne visée aux alinéas (1)c) à h) ou (2)c) à h) ne peut exercer l’autorisation accordée par le paragraphe (1) ou (2) à moins
a) qu’elle n’ait été en communication avec le malade en placement non volontaire dans les douze mois précédents,
b) qu’elle ne veuille assumer la responsabilité de donner son consentement ou de refuser de le donner,
c) qu’elle ne connaisse aucun conflit ni aucune objection de quelqu’autre personne mentionnée au paragraphe (1) de la même catégorie ou d’une catégorie ayant priorité qui revendique l’autorisation de prendre la décision, et
d) qu’elle ne fasse une déclaration écrite attestant du lien qu’elle a avec le malade et des faits et des croyances établies aux alinéas a) à c).
8.6(8)Une personne autorisée par le paragraphe (1) ou (2) à donner son consentement au nom d’un malade en placement non volontaire doit, si les désirs du malade, exprimés lorsqu’il était capable mentalement et était âgé d’au moins seize ans, sont bien connus, donner son consentement ou refuser de le donner en conformité avec ces désirs, sinon elle doit autrement donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(9)Afin de déterminer l’intérêt primordial du malade quant au traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou à un autre traitement psychiatrique, il doit être tenu compte du fait
a) que l’état du malade sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement ou non,
b) que l’état du malade s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement ou non,
c) que l’avantage anticipée du traitement l’emporte sur le risque de causer un tort au malade ou non, et
d) que le traitement est le moins envahissant et le moins contraignant qui rencontre les exigences des alinéas a), b) et c) ou non.
8.6(10)Quiconque cherche à obtenir le consentement d’une personne au nom d’un malade en placement non volontaire a le droit de se fier à la déclaration écrite de cette personne quant à son lien avec le malade de même que quant aux faits et croyances mentionnés aux alinéas (7)a) à c), à moins qu’il ne soit pas raisonnable d’y croire.
8.6(11)La personne qui cherche à obtenir le consentement n’est pas responsable du défaut de demander le consentement de la personne ayant le droit de donner ou de refuser de donner son consentement au nom du malade si elle a fait des recherches raisonnables pour retrouver des personnes ayant le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement et ne les a pas trouvées.
1989, c.23, art.5; 2000, c.45, art.7; 2004, c.8, art.3