Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Document au 25 mai 2023
CHAPITRE E-9.18
Loi sur la Commission de l’énergie
et des services publics
Sanctionnée le 22 juin 2006
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1
INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« comité de candidatures » Le comité composé du président, du vice-président, du sous-ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et du sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique.(nominating committee)
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 3.(Board)
« intervenant public » S’entend de l’intervenant public dans le secteur énergétique nommé en vertu de la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique.(Public Intervener)
« membre » Le membre de la Commission.(member)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Minister)
« président » Le président de la Commission.(Chairperson)
« vice-président » Le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
2007, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 52, art. 20; 2013, ch. 28, art. 17; 2013, ch. 29, art. 1; 2016, ch. 37, art. 61; 2019, ch. 2, art. 49; 2019, ch. 29, art. 175; 2020, ch. 25, art. 48
Interprétation
2013, ch. 7, art. 158
1.1Il est entendu que, dans la présente loi, tout renvoi à une loi vaut renvoi à ses règlements, sauf indication contraire du contexte.
2013, ch. 7, art. 158
Incompatibilité
2Sauf disposition contraire de l’article 72, en cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition d’une autre loi, cette autre disposition l’emporte.
2007, ch. 34, art. 2
2
COMMISSION DE L’ÉNERGIE
ET DES SERVICES PUBLICS
Section A
Composition de la Commission et gouvernance
Prorogation de la Commission
3La Commission des entreprises de service public créée aux termes de l’article 2 de la Loi sur les entreprises de service public, chapitre P-27 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est prorogée sous le nom de Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick.
2007, ch. 34, art. 3
Composition de la Commission et nominations
2013, ch. 29, art. 2
4(1)La Commission est composée de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil lesquels exercent leurs fonctions à plein temps.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l’un des membres comme président et un autre comme vice-président.
4(3)Un membre est nommé parmi les candidats proposés par le comité de candidatures conformément au paragraphe (4).
4(4)Le comité de candidatures doit, afin de s’acquitter de sa tâche, faire ce qui suit :
a) retenir les services d’une agence de recrutement pour repérer les candidats potentiels;
b) utiliser une méthode objective qui s’en tient aux compétences;
c) s’assurer que la Commission dans son ensemble réunit les aptitudes et les qualités requises pour exercer ses attributions;
d) fournir au lieutenant-gouverneur en conseil une description du processus de recrutement, d’évaluation et de sélection et le résultat de ces processus;
e) se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 83b.1).
4(5)Au moment de proposer les candidats au lieutenant-gouverneur en conseil, le comité de candidatures doit lui faire part de ce qui suit :
a) des aptitudes et des qualités qui doivent être réunies au sein de la Commission pour qu’elle puisse exercer ses attributions;
b) des aptitudes et des qualités requises pour chaque poste à la Commission;
c) des commentaires et des recommandations relatifs aux candidats.
4(6)Malgré les paragraphes (1) à (5), le président et le vice-président de la Commission telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été nommés membres de la Commission et nommés président et vice-président en vertu du présent article.
4(7)Les paragraphes (3) à (5) ne s’appliquent pas au renouvellement du mandat d’un membre.
4(8)Sous réserve du paragraphe (9), le comité de candidatures peut, quant au renouvellement du mandat d’un membre, faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil, toutefois ce dernier n’est pas lié par la recommandation.
4(9)Le président et le vice-président ne peuvent participer à la formulation de recommandations quant à leur propre nomination comme membre.
4(10)Le comité de candidatures fait les recommandations en application du paragraphe (8) dans un délai raisonnable avant la fin du mandat du membre.
4(11)Le renouvellement tardif du mandat d’un membre est réputé avoir eu lieu immédiatement après l’expiration du mandat précédent.
4(12)Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires quand il s’agit de proposer des candidats pour combler une vacance au sein de la Commission.
4(13)Le comité de candidatures présente au lieutenant-gouverneur en conseil les noms des candidats pour combler une vacance au moins trois mois avant qu’elle ne se produise et si cela n’est pas possible, dès que l’occasion s’y prête.
2013, ch. 29, art. 3
Mandat des membres
2013, ch. 29, art. 4
5(1)Le mandat des membres de la Commission est de dix ans.
5(2)Pour les fins du paragraphe (1), la date d’entrée en fonction du président ou du vice-président visé au paragraphe 4(6) est la date où il a été nommé comme président ou comme vice-président en vertu de l’article 4 de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
5(3)Le mandat d’un membre peut être renouvelé plus d’une fois et chaque fois, le mandat est renouvelé pour cinq ans.
5(4)Sous réserve de l’article 5.3, un membre exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a) sa démission;
b) il a un empêchement;
c) l’expiration de son mandat;
d) son soixante-dixième anniversaire.
2013, ch. 29, art. 5
Mandat du président
2013, ch. 29, art. 6
5.1(1)Le mandat du président est de dix ans.
5.1(2)Pour les fins du paragraphe (1), le mandat du président visé au paragraphe 4(6) a débuté à la date de sa nomination en vertu de l’article 4 de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
5.1(3)Le mandat du président peut être renouvelé et chaque fois, le mandat est renouvelé pour trois ans.
5.1(4)Sous réserve de l’article 5.3, le président exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a) l’expiration de son mandat de président;
b) l’expiration de son mandat de membre;
c) sa démission comme membre ou comme président;
d) il a un empêchement;
e) son soixante-dixième anniversaire.
2013, ch. 29, art. 6
Mandat du vice-président
2013, ch. 29, art. 6
5.2(1)Le mandat du vice-président est de sept ans.
5.2(2)Pour les fins du paragraphe (1), le mandat du vice-président visé au paragraphe 4(6) a débuté à la date de sa nomination en vertu de l’article 4 de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
5.2(3)Le mandat du vice-président peut être renouvelé plusieurs fois et chaque fois, le mandat est renouvelé pour trois ans.
5.2(4)Sous réserve de l’article 5.3, le vice-président exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a) l’expiration de son mandat de vice-président;
b) l’expiration de son mandat de membre;
c) sa démission comme membre ou comme vice-président;
d) il a un empêchement;
e) son soixante-dixième anniversaire.
2013, ch. 29, art. 6
Inamovibilité
2013, ch. 29, art. 6
5.3Le mandat de chacun des membres de la Commission est donné à titre inamovible sauf révocation motivée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2013, ch. 29, art. 6
Expiration du mandat
6Lorsqu’un membre démissionne ou si son mandat expire, il peut, si le président lui en fait la demande, demeurer en poste pour accomplir et finir ses tâches et exercer ses responsabilités et pouvoirs relativement à quoique ce soit qui émane d’une instance à laquelle il a participé comme membre de la Commission.
Rémunération, avantages et frais
7Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les avantages sociaux des membres de la Commission ainsi que le barème pour le remboursement de leurs dépenses effectuées dans l’exercice de leurs fonctions.
Serment d’entrée en fonction
8(1)Avant d’entrer en fonction, le président, le vice-président ainsi que les autres membres de la Commission, doivent prêter devant une personne autorisée à le recevoir, le serment d’entrée en fonction ou l’affirmation suivante :
Moi, ______________________ , je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mes capacités et de mon habileté, les fonctions qui me sont conférées par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics (ou de toute autre loi de la législature) comme _________________. (Dans le cas du serment ajouter « Que Dieu me soit en aide ».
8(2)Le serment ou l’affirmation en la forme prescrite au paragraphe (1) doit être déposé auprès du ministre.
Vacance au sein de la Commission
9Sous réserve de l’article 25, une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2013, ch. 29, art. 7
Attributions du président
10Le président est le premier dirigeant de la Commission et il est chargé de la surveillance et de la direction générale des affaires de la Commission.
Attributions du vice-président
11(1)En cas d’absence du président ou s’il est dans l’incapacité d’agir ou si son poste est vacant, le vice-président le remplace.
11(2)Le vice-président exerce les attributions qui lui sont assignées par le président.
Capacité de contracter et d’ester en justice
12(1)La Commission peut conclure des baux et des crédits-bails, obtenir des licences, conclure des ententes et des contrats dans le but de se procurer des services, d’installer ses bureaux et de se procurer les autres choses nécessaires à son fonctionnement.
12(2)La Commission peut ester en justice uniquement dans les affaires relatives à l’exécution forcée d’un bail, d’un crédit-bail, d’une licence, d’une entente ou d’un contrat visés au paragraphe (1).
Nomination des employés
13(1)La Commission peut nommer ou engager les employés qu’elle estime nécessaires.
13(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission sont fixées par elle.
13(3)La Commission s’assure que la nomination des employés à leurs postes est fondée sur le mérite.
Pensions et autres avantages sociaux
2007, ch. 34, art. 4
14(1)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux membres et aux employés de la Commission.
14(2)Malgré les articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière, et sous réserve de l’approbation du ministre des Ressources humaines, les membres et les employés de la Commission sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil du Trésor.
2007, ch. 34, art. 5; 2013, ch. 29, art. 7.1; 2013, ch. 44, art. 17; 2016, ch. 37, art. 61
Contraignabilité des membres et des employés
15Dans toute action civile où la Commission n’est pas l’une des parties, aucun membre ou aucun employé de la Commission n’est tenu de témoigner relativement à tout renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions officielles à la Commission.
Immunité
16Est irrecevable toute action en dommages-intérêts ou autre action contre l’une des personnes suivantes relativement à toute omission ou chose faite ou présumée faite de bonne foi alors qu’elle agissait en vertu de l’autorité de la présente loi ou de toute autre loi ou règlement :
a) la Commission;
b) le président ou un ancien président;
c) tout autre membre ou ancien membre de la Commission;
d) tout employé ou ancien employé de la Commission;
e) toute autre personne nommée en vertu de la présente loi;
f) toute autre personne agissant ou qui a agi en vertu de l’autorité de la présente loi ou selon les instructions données par une personne visée par les alinéas a), b), c) ou d).
Indemnisation
17Chaque membre et employé ou ancien membre ou ancien employé, ses héritiers, ses exécuteurs, doivent être indemnisés à l’égard de tous coûts, toutes charges et toutes dépenses qu’il engage relativement à une action ou autre instance intentée ou poursuite contre lui en raison de ses fonctions comme membre ou employé et à l’égard de tous autres coûts, de toutes autres charges et de toutes autres dépenses qu’il engage en raison de ses fonctions, à l’exception des coûts, charges ou dépenses résultant de sa négligence ou de sa faute délibérée.
Sceau officiel
18(1)La Commission a un sceau officiel et est admis d’office.
18(2)L’omission d’apposer le sceau à une décision, une ordonnance, un règlement ou un arrêté de la Commission ne porte pas atteinte à sa validité.
Bureaux de la Commission
19Les bureaux de la Commission sont situés dans la cité appelée The City of Saint John, cependant il lui est loisible de siéger ailleurs lorsqu’elle le juge opportun.
Année financière
20L’année financière de la Commission débute le 1er avril d’une année pour se terminer le 31 mars de l’année suivante.
Vérification
21(1)La Commission nomme un vérificateur chargé de la vérification de ses livres comptables et de ses opérations financières pour chaque année financière.
21(2)La Commission fournit au ministre une copie du rapport de vérification dans les deux semaines après l’avoir reçu du vérificateur.
Rapport annuel
22(1)La Commission fait un rapport annuel au ministre relatif à ses activités prévues par la présente loi et toute autre loi. Ce rapport doit comprendre les renseignements exigés par le ministre.
22(2)Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative si elle est en session, sinon lors de la toute prochaine session.
Section B
Attributions de la Commission
Attributions de la Commission
23(1)La Commission exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ainsi que par toute autre loi de l’Assemblée législative, notamment par les lois suivantes :
a) la Loi sur l’électricité;
b) la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
b.1) la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers;
c) la Loi de 2005 sur les pipelines;
d) la Loi sur les transports routiers.
23(2)La Commission exerce les attributions qui lui sont conférées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2007, ch. 34, art. 6
Ministre peut ordonner une enquête
24(1)Le ministre peut ordonner à la Commission de s’enquérir sur tout sujet pour lequel elle a compétence et de lui en faire rapport.
24(2)Le ministre peut prendre un arrêté relativement aux coûts de l’enquête qu’il estime être raisonnables.
Quorum de la Commission
25Trois membres constituent le quorum de la Commission.
Comités
26(1)Le président peut, à sa discrétion, décider qu’une affaire particulière pour laquelle une audience est requise ou autorisée ou que la Commission est tenue de trancher ou de traiter ou autorisée à le faire, le soit par un comité de la Commission.
26(1.1)Un comité de la Commission est composé d’au moins trois membres.
26(1.2)Le président de la Commission ou toute personne qu’il désigne peut présider un comité.
26(2)Abrogé : 2013, ch. 29, art. 8
26(3)Toute décision, toute directive, toute ordonnance ou tout arrêté d’un comité de la Commission ainsi que tout geste posé ou chose faite par lui est une décision, une directive, une ordonnance ou un arrêté de la Commission ou une geste posé ou une chose faite par la Commission.
26(4)La décision du président dont il est question au paragraphe (1) est prise en tenant compte de ce qui suit :
a) la nature des tâches à accomplir qui incombent à la Commission;
b) les circonstances particulières de l’affaire à trancher;
c) la nécessité d’agir avec célérité et par souci d’économie;
d) tout facteur jugé pertinent par le président.
2013, ch. 29, art. 8
Incapacité d’agir d’un membre - atteinte au quorum
27En cas d’incapacité ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience et ce que la décision ait été rendue ou non :
a) le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et participer à la prise de décision;
b) dans le cas où l’audience est terminée, les deux membres restants, s’ils sont unanimes, peuvent prononcer la décision comme si le quorum était atteint.
2007, ch. 34, art. 7
Affaires tranchées par un seul membre de la Commission
2013, ch. 29, art. 9
27.1(1)Malgré l’article 25 et le paragraphe 26 (1.1), le président peut, à sa discrétion, décider qu’une affaire pour laquelle une audience est requise ou autorisée ou pour laquelle la Commission est tenue de trancher ou de traiter ou autorisée à le faire, le soit par un seul membre de la Commission si elle porte sur ce qui suit :
a) l’accord d’un permis sous le régime de la Loi sur les transports routiers pour exploiter ou faire exploiter dans la province, un autobus public s’il est utilisé pour le transport de passagers et de leurs bagages en voyage nolisé dans la province et si aucun avis d’opposition n’a été déposé auprès de la Commission et signifié au requérant conformément au paragraphe 4(3) de cette loi;
b) l’accord d’une licence sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
c) la modification, la suspension, l’annulation ou le transfert d’une licence ou d’un permis sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
d) la demande du titulaire d’un permis ou d’une licence sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines qui cherche à obtenir le consentement de la Commission à une fusion ou à une entente en vue d’une fusion avec une autre corporation comme le prévoit l’article 17 de cette Loi;
e) l’approbation à la discontinuation d’un pipeline, à l’interruption des opérations normales d’un pipeline ou à sa remise en service sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
f) la modification d’un pipeline existant, notamment par prolongement, déplacement ou détournement prévue à l’article 24 de la Loi de 2005 sur les pipelines;
g) la délivrance ou le renouvellement d’un certificat sous le régime de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz ou le refus de délivrer ou de renouveler un tel certificat;
g.1) la délivrance d’une licence ou d’une approbation à laquelle il est procédé en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
g.2) la modification ou l’annulation d’une licence délivrée en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz ou la modification, l’annulation, le transfert ou la cession d’une approbation délivrée en vertu de cette loi;
h) la question de savoir si le requérant ou le demandeur d’une licence, d’un permis, d’une approbation ou d’un certificat que la Commission est autorisée à délivrer, à accorder ou à renouveler s’est conformé aux modalités et aux conditions imposées par une ordonnance ou une décision de la Commission se rapportant à la licence, au permis, à l’approbation ou au certificat concerné;
i) la préparation du calendrier provisoire des instances de la Commission;
j) toute question d’ordre procédural ou de preuve relative aux instances;
k) toute autre affaire prescrite par règlement.
27.1(2)La décision, la détermination, la directive, l’approbation, le consentement, l’ordre ou l’ordonnance du membre de la Commission en application du paragraphe (1) vaut décision, détermination, directive, approbation, consentement, ordre ou ordonnance de la Commission.
2013, ch. 29, art. 9; 2016, ch. 41, art. 25
Pouvoirs de la Commission et de ses membres
28(1)La Commission est investie des pouvoirs, des droits et des privilèges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick quant à la présence, l’assermentation et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents, l’exécution forcée de ses ordonnances, la visite et l’inspection des biens et quant aux autres questions nécessaires et idoines à l’exercice régulier de sa compétence.
28(2)Le président ou le vice-président ainsi que toute autre personne désignée par le président peuvent recevoir les serments et les affirmations, certifier les actes officiels de la Commission et délivrer des assignations à témoins afin de les contraindre à témoigner ou à produire des relevés et des documents.
28(3)Sur demande faite à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, par la Commission ou par toute personne agissant sous l’autorité du paragraphe 28(2), le défaut ou le refus de se présenter à une audience, ou d’être assermenté, ou de participer à l’audience, ou de répondre à des questions ou de produire des documents ou toute autre chose en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, ou de refuser l’accès à des biens ou de refuser qu’on en fasse l’inspection alors qu’ils sont en sa possession ou sous son contrôle ou d’obtempérer à une ordonnance de la Commission est passible d’emprisonnement pour outrage au tribunal tout comme s’il s’agissait d’une ordonnance ou d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
Exercice des attributions conférées par d’autres lois
29La Commission et le président ou le vice-président peut exercer toute autorité ou tout pouvoir qui leur sont conférés par la présente partie alors qu’ils agissent dans le cadre de toute autre loi qui confère une compétence à la Commission dans la mesure où cette autorité et ce pouvoir ne sont pas incompatibles à ceux conférés par l’autre loi.
Services des experts
30(1)Le président peut retenir les services d’un expert professionnel, technique ou autres ou de toute personne afin de conseiller la Commission à n’importe quel sujet et selon les modalités et les conditions que la Commission estime être appropriées.
30(2)La Commission peut par ordonnance décider qui devra supporter les frais et les dépenses des personnes engagées comme experts.
Audience mixte
31(1)Sous réserve de l’approbation préalable du ministre et des modalités et des conditions qu’il fixe, la Commission ou tout membre nommé par le président peut participer à des audiences mixtes avec des organismes constitués sous le régime de lois d’autres autorités législatives si l’objet de l’audience en est un qui relève de la compétence de la Commission ou s’il s’agit d’une audience tenue en vertu d’une autre loi de la province.
31(2)Lorsque le président de la Commission l’ordonne, toute audience dont la présente loi ou toute autre loi exige la tenue peut se tenir en audience mixte comme le prévoit le paragraphe (1).
31(3)Sous réserve des modalités et conditions spécifiées par le ministre, lorsqu’une audience dont la présente loi ou toute autre loi exige la tenue se tient en audience mixte, les membres de la Commission qui y participent sont, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, réputés former la Commission et en avoir toutes les attributions et immunités à l’égard de tout ce qui concerne la demande ou de la question étudiée à l’audience.
Sur l’initiative de la Commission
32La Commission peut, de sa propre initiative, s’enquérir, entendre ou trancher une question qui relève de sa compétence.
Recueil de témoignage lors d’une enquête
33La Commission peut, dans le cadre d’une enquête prévue par la présente loi ou toute autre loi, faire en sorte que les témoignages de personnes résidant à l’intérieur ou l’extérieur de la province soient recueillis de la manière prescrite par la loi pour des affaires semblables devant la Cour du Banc de la Reine.
Caractère confidentiel des renseignements
34Lorsque dans l’exercice de ses attributions conferées par la présente loi ou toute autre loi, la Commission obtient d’une personne des renseignements concernant les coûts supportés par elle en rapport avec ses activités réglementées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou d’autres renseignements de nature confidentielle ou que ces renseignements font l’objet d’une enquête menée par toute partie à des procédures entamées en vertu des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, ces renseignements ne doivent pas être publiés ou révélés de façon à ce que toute personne puisse les utiliser à moins que la Commission n’estime que cette publication ou révélation est nécessaire dans l’intérêt public.
Admissibilité de la preuve
35La Commission peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout relevé, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont elle est saisie qu’ils soient ou non admissibles devant une cour.
Questions de droit et de fait
36(1)La Commission a pleine compétence pour entendre et trancher toutes questions de droit ou de fait.
36(2)Lorsqu’elle est appelée à trancher une question de fait, la Commission n’est pas liée par les conclusions ou les jugements des tribunaux, lesquels sont cependant admissibles devant elle à titre de preuve prima facie.
36(3)La Commission a compétence pour entendre et trancher toute question de fait nonobstant le fait qu’une instance qui porte sur la même question de fait est pendante devant une cour.
Effet de la conclusion de fait
37Une conclusion de fait à laquelle la Commission en est venue est définitive et lie tous les intéressés.
Règles de procédure
38Lors d’une enquête, d’une audience ou alors lorsqu’elle se penche sur une demande ou qu’elle tranche toute question qui relève de sa compétence, la Commission doit faire ce qui suit :
a) elle détermine sa propre procédure et peut donner des directives concernant la procédure qu’elle estime indiquée dans les circonstances;
b) elle peut demander à quiconque et exiger de quiconque de colliger des éléments de preuve ou préparer des études pertinentes et ancillaires par rapport aux questions qui relèvent de sa compétence;
c) elle doit faire preuve d’équité procédurale à l’égard de toutes les personnes concernées.
Ordonnances suite à une demande
39Sur réception d’une demande et après avoir pris en considération la preuve recueillie à l’audience ou pendant une enquête, la Commission peut rendre une ordonnance accueillant la demande en tout ou en partie. Elle peut, par ailleurs, rendre une ordonnance conditionnelle ou accorder des mesures de redressement complémentaires ou autres en plus ou en remplacement de ce qui fait l’objet de la demande, à tous égards et de façon aussi complète que si la demande vise à obtenir ces mesures de redressement partielles, complémentaires ou autres.
Ordonnances provisoires
40(1)La Commission peut, dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, rendre une ordonnance provisoire si elle le juge à propos et elle peut l’assortir des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées.
40(2)Lorsque l’ordonnance provisoire est différente de l’ordonnance définitive, la Commission peut donner des directives.
40(3)Abrogé : 2013, ch. 7, art. 158
2007, ch. 34, art. 8; 2013, ch. 7, art. 158
Ordonnances ex parte
41La Commission peut rendre une ordonnance ex parte provisoire; toutefois, l’ordonnance ex parte ne peut être en vigueur plus longtemps que la Commission estime nécessaire pour pouvoir statuer sur le cas selon sa procédure normale.
Observation substantielle
42L’observation substantielle des exigences de la présente loi suffit pour donner effet à toutes les ordonnances, règles, arrêtés, décisions, ordonnances, règlements et actions de la Commission, lesquelles ne sont pas frappés d’invalidité du fait d’un vice de forme ou d’un vice non important.
Commission peut réviser ou annuler ses ordonnances
43La Commission peut réviser, annuler ou modifier une ordonnance qu’elle a rendue.
Nouvelle audience
44La Commission peut exiger une autre audience de la demande avant de rendre sa décision.
Prise d’effet d’une ordonnance
45Chaque ordonnance de la Commission prend effet à la date à laquelle elle est rendue à moins qu’une autre date ne soit indiquée dans l’ordonnance.
Décision écrite et motivée
46(1)Une décision définitive de la Commission doit comprendre :
a) les faits admis;
b) les conclusions de fait;
c) les conclusions de droit qui découlent des éléments mentionnés aux alinéas a) et b).
46(2)La Commission fait publier sa décision définitive dans un délai de 30 jours après l’avoir rendue.
2007, ch. 34, art. 9
Frais et dépens
47La Commission peut exiger de quiconque un cautionnement pour frais qu’elle estime raisonnable.
Avis au ministre de la Justice et de la Consommation
Abrogé : 2007, ch. 34, art. 10
2007, ch. 34, art. 10
48Abrogé : 2007, ch. 34, art. 11
2007, ch. 34, art. 11
Avis à l’intervenant public
2013, ch. 28, art. 17
49(1)La Commission avise l’intervenant public lorsqu’une instance est introduite devant elle.
49(2)À la demande de l’intervenant public, la Commission lui fournit copie de tous les documents pertinents quant à l’instance déposés auprès d’elle.
49(3)S’agissant des questions qui relèvent de sa charge selon la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique, l’intervenant public est réputé être une partie à toute instance tenue devant la Commission, qu’il l’ait ou non avisée de son intention d’y participer.
2013, ch. 28, art. 17
Cotisation
50(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« dépenses annuelles » S’entend notamment du coût que représente les salaires, les avantages sociaux et les dépenses des membres et des employés de la Commission.(annual expenses)
« dépenses communes » Dépenses de la Commission qui ne sont pas des dépenses directes.(common expenses)
« dépenses directes » Dépenses de la Commission qui sont directement imputables à une personne en particulier.(direct expenses)
50(2)Les dépenses annuelles de la Commission engagées ou qui doivent être engagées par elle relativement à ses activités prévues par les différentes lois mentionnées plus bas, ainsi que toute somme nécessaire pour couvrir tout arriéré ou toute insuffisance de la cotisation fixée ou perçue pour l’année précédente, sont supportées par les personnes suivantes quant aux parts des dépenses annuelles de la Commission afférentes à ses activités prévues par chacune de ces lois :
a) les transporteurs sous le régime de la Loi sur l’électricité;
b) les distributeurs de gaz, les agents de commercialisation de gaz et les titulaires de licence visés par la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
c) les titulaires de permis et de licences sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
d) les entreprises de service public assujetties à la partie 3 de la présente loi;
e) toute autre personne visée par les règlements, que ce soit sous le régime d’une des lois mentionnées aux alinéas a) à e) ou toute autre loi visée par règlement.
50(3)La Commission fait ce qui suit :
a) elle fixe le montant de la cotisation au titre de ses dépenses annuelles en tenant compte du montant requis pour l’année précédente;
b) elle classe le montant pour lequel on doit fixer les cotisations comme dépenses directes ou dépenses communes.
50(4)La Commission fait ce qui suit :
a) après le 1er décembre de l’année qui précède le commencement de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont déterminées, fixer la cotisation sur la moitié du montant fixé en application de l’alinéa (3)a);
b) après le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont déterminées, fixer la cotisation sur le solde du montant fixé en vertu de l’alinéa (3)a).
50(5)La Commission fixe, de la manière qu’elle estime opportune, la cotisation de chaque personne visée par le paragraphe (2) pour la part qui lui est imputable au titre des dépenses directes et sa part de dépenses communes.
50(6)La Commission donne à chaque personne un avis de cotisation par courrier recommandé.
50(7)Sur réception de l’avis visé au paragraphe (6), le destinataire doit verser le montant indiqué par son avis de cotisation dans un délai de 30 jours après la mise à la poste de l’avis.
50(8)Si le montant visé au paragraphe (6) n’est pas payé dans le délai imparti, la Commission peut rendre une ordonnance qui en exige le paiement et déposer l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; l’ordonnance a dès lors, la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par cette cour.
2013, ch. 7, art. 158; 2016, ch. 41, art. 25
Coûts de l’intervenant public
Abrogé : 2013, ch. 28, art. 17
2013, ch. 28, art. 17
51Abrogé : 2013, ch. 28, art. 17
2007, ch. 34, art. 12; 2013, ch. 28, art. 17
Révision judiciaire
52(1)Une personne lésée par une ordonnance ou une décision de la Commission peut faire une demande de révision judiciaire à la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick dans les trente jours après l’ordonnance ou la décision, celle se produisant en dernier étant celle à retenir.
52(2)Une requête en révision judiciaire ne suspend pas les effets de l’ordonnance ou de la décision de la Commission, à moins qu’un juge de la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois la Commission peut décider d’en suspendre les effets jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision.
3
ENTREPRISES DE SERVICE PUBLIC
Définitions
53Les définitions suivantes s’appliquent à la présente partie.
« aiguillage ferroviaire » Manœuvres pour aiguiller le trafic ferroviaire en le faisant passer des lignes d’une compagnie de chemin de fer aux lignes d’une autre compagnie de chemin de fer.(interswitch)
« droits » Droit, taux et frais demandés ou allocation donnée par une entreprise de service public pour la fourniture d’un service par une entreprise de service public.(tolls)
« droits de circulation » Droits qu’a une compagnie de chemin de fer de faire circuler et d’exploiter ses trains sur les lignes ou une partie des lignes d’une autre compagnie de chemin de fer.(running rights)
« entreprise de service public » Signifie (public utility )
a) personne à qui appartient ou qui exploite, qui gère ou qui a le contrôle d’installations ou d’équipements pour le transport, la distribution, la livraison ou la fourniture d’eau ou qui fournit tout autre service prescrit par règlement, soit directement ou indirectement, au public ou pour le public;
b) personne à qui appartient ou qui exploite, qui gère ou qui a le contrôle d’installations ou d’équipements pour le transport, la distribution, la livraison ou la fourniture de gaz naturel par gazoduc ou par un système de distribution de gaz ou qui fournit tout autre service prescrit par règlement, soit directement ou indirectement, au public ou pour le public;
c) lorsque précisée par les règlements, tout gouvernement local à qui appartient ou qui exploite, qui gère ou qui a le contrôle d’installations ou d’équipements pour le transport, la distribution, la livraison ou la fourniture d’eau, soit directement ou indirectement, à toute personne à l’extérieur de ses limites;
d) lorsque précisée par les règlements, tout gouvernement local à qui appartient ou qui exploite, qui gère ou qui a le contrôle d’installations ou d’équipements pour le transport, la distribution, la livraison ou la fourniture de gaz naturel par gazoduc ou par un système de distribution de gaz, soit directement ou indirectement, à toute personne à l’extérieur de ses limites;
e) lorsque nommée par les règlements, une entreprise de distribution d’électricité municipale selon la définition qu’en donne la Loi sur l’électricité qui produit ou qui distribue de l’électricité;
f) une entreprise de distribution d’électricité municipale selon la définition qu’en donne la Loi sur l’électricité qui produit ou distribue de l’électricité si le bloc de contrôle dans cette entreprise est détenu par une personne autre que la municipalité desservie par l’entreprise.
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« interconnexion » Raccordement entre les lignes d’une compagnie de chemin de fer aux lignes d’une autre compagnie de chemin de fer.(interconnect)
« système de distribution de gaz » A le sens que lui donne la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.(gas distribution system)
« tarif » Barème de frais, taux et droits, des modalités et conditions et des classes, y compris les règles de calcul établies pour la fourniture d’un service par une entreprise de service public.(tariff)
2007, ch. 34, art. 13; 2011, ch. 56, art. 9; 2013, ch. 29, art. 10; 2017, ch. 20, art. 64
Surveillance des entreprises de service public
54(1)La Commission exerce une surveillance générale sur toutes les entreprises de service public ainsi que sur toutes les personnes assujetties à la présente partie et elle peut s’enquérir, entendre et trancher toute question dans les cas suivants :
a) lorsqu’il lui appert qu’une personne a omis ou fait défaut de faire quoi que ce soit exigé par la présente partie, toute règle, toute ordonnance ou toute directive faite par la Commission ou qu’une personne contrevient ou a contrevenu à la présente ou à un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive;
b) lorsque selon elle l’intérêt public l’exige dans les circonstances, qu’elle rende une ordonnance ou qu’elle donne une directive, une autorisation ou une approbation quant à quoi que ce soit qui est interdit ou exigé par la présente partie ou un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive.
54(2)La Commission peut faire ce qui suit :
a) ordonner et enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, tout acte qu’exigent ou que peuvent exiger la présente partie ou un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive établie, rendue ou donnée en vertu de la présente partie;
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à la présente loi ou à un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive.
54(3)La Commission peut, de sa propre initiative, s’enquérir, entendre ou trancher une question qui relève de sa compétence prévue par la présente partie et qui n’exige pas expressément que demande lui en soit faite.
2007, ch. 34, art. 14
Examen par la Commission
55La Commission peut procéder à l’examen des affaires internes, des revenus et des comptes de toute entreprise de service public.
Documents comptables
56(1)Toute entreprise de service public est tenue de faire ce qui suit :
a) tenir des livres, des relevés, des registres et des comptes qui aide à avoir une assez bonne compréhension de ses activités;
b) tenir des comptes provisionnés pour la dépréciation, l’amortissement et l’épuisement des ressources selon les principes comptables généralement reconnus.
56(2)Une entreprise de service public ne peut changer de façon importante ses pratiques comptables visées au paragraphe (1) sans avoir au préalable obtenu l’approbation de la Commission.
Rapports à la Commission
57(1)Chaque entreprise de service public doit, dans les trois mois suivant la fin de son année financière ou dans le délai plus long imparti par la Commission, déposer auprès d’elle ce qui suit :
a) une déclaration qui fait état de ses tarifs;
b) ses états financiers pour l’année financière en la forme indiquée par la Commission et vérifiés de la manière qu’elle indique;
c) une déclaration indiquant les nom et adresse et le titre de chacun des dirigeants.
57(2)Une entreprise de service public doit aviser la Commission de tout changement dans sa liste de directeurs ou de ses dirigeants.
Dépôt des indicateurs
58Une entreprise de service public doit déposer auprès de la Commission des indicateurs lesquels doivent montrer les grilles tarifaires pour les services qu’elle offre. Ces indicateurs peuvent être consultés par le public.
Prix demandés selon les indicateurs
59Une entreprise de service public ne peut exiger ni percevoir pour ses services des prix ou des droits plus élevés ou des prix ou des droits moins élevés que ceux qui se trouvent aux indicateurs et qui sont en vigueur à ce moment.
Changements au tarif
60L’entreprise de service public qui désire changer ses tarifs ou établir un tarif pour un nouveau service, doit faire une demande d’approbation à la Commission quant au changement ou à la fourniture du service.
Audience sur le changement au tarif
61Lorsque la Commission reçoit une demande de changement au tarif elle doit tenir une audience et procéder selon ce qui est prévu à l’article 62.
Avis d’audience
62Sauf lorsque la Commission en décide autrement, un avis d’audience de la demande d’un changement de tarifs est donné pendant au moins vingt jours, dans un ou plusieurs journaux de la façon indiquée par la Commission et par tout autre moyen indiqué par elle.
Fardeau de la preuve
63Dans une demande d’approbation de tarifs, il incombe au demandeur de prouver que les changements demandés sont justifiés.
Approbation de la Commission requise
64(1)À moins d’avoir reçu l’approbation de la Commission, une entreprise de service public ne peut exiger ou changer des droits ou des tarifs pour ses services.
64(2)Une entreprise de service public ne peut exiger ni percevoir pour ses services des prix plus élevés ou des prix moins élevés que ceux prévus par les tarifs approuvés par la Commission.
Décision de la Commission
65À la fin de l’audience, la Commission fait ce qui suit :
a) elle approuve les tarifs si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables ou, si elle n’en est pas convaincue, elle établit les tarifs qu’elle juge justes et raisonnables;
b) elle fixe le moment auquel tout changement entre en vigueur.
Ordonnance - modalités et conditions
66Toute ordonnance de la Commission rendue en vertu de la partie loi est assortie des modalités et des conditions qu’elle estime nécessaires à l’intérêt public.
Autre mode de réglementation
2016, ch. 41, art. 25
67(1)Dans le présent article, « autre mode de réglementation » s’entend du mode de fixation de taux et de tarifs justes et raisonnables au moyen d’une réglementation axée sur les performances, y compris le partage des recettes, les plafonds de prix, les formules d’indexation des prix, les fourchettes de taux de rendement autorisés et l’assouplissement ou la suspension des exigences réglementaires, sans égard aux modes fondés strictement sur le coût du service, la base tarifaire et le taux de rendement.
67(2)Lorsqu’elle approuve ou fixe des droits et des tarifs qui sont justes et raisonnables pour l’eau et l’électricité, la Commission peut adopter toute méthode ou technique qu’elle estime indiquée, y compris un autre mode de réglementation.
67(3)Lorsqu’elle approuve ou fixe des droits et des tarifs qui sont justes et raisonnables pour le transport, la livraison, la distribution ou la fourniture de gaz naturel par gazoduc ou par un système de distribution de gaz, la Commission peut adopter toute méthode ou toute technique qu’elle estime indiquée, y compris un autre mode de réglementation.
2011, ch. 56, art. 9; 2016, ch. 41, art. 25
Abstention
68(1)La Commission peut s’abstenir d’exercer, en tout ou en partie et, avec ou sans condition, ses pouvoirs ou ses fonctions dans les cas où elle conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec les fins de la présente loi.
68(2)La Commission peut déterminer, comme question de fait, si un service offert par une entreprise de service public fait ou fera une concurrence efficace suffisante afin de protéger les intérêts des consommateurs et dans ce cas elle doit s’abstenir dans la mesure indiquée selon elle de réguler les droits et les tarifs, avec ou sans conditions.
68(3)Si la Commission s’abstient de réguler les tarifs et les droits, elle peut plus tard reprendre un degré de régulation plus élevé si elle estime que son degré d’abstention n’est plus justifié.
Offre de service par une entreprise de service public
69(1)La Commission peut ordonner qu’une entreprise de service public offre ses services dans une région qui n’est pas déjà desservie et selon les modalités et les conditions qu’elle estime être justes.
69(2)L’ordonnance rendue aux termes du présent article doit tenir compte du taux de rendement qui doit être raisonnable vu l’investissement.
69(3)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut être rendue qu’après une audience.
Services convenables
70Chaque entreprise de service public doit offrir des services qui soient suffisamment convenables et sécuritaires.
Cessation des services
71(1)L’entreprise de service public peut cesser de fournir les services ou l’alimentation au client qui néglige ou refuse d’en payer le prix ou qui néglige ou refuse de payer la location du compteur ou d’un autre article.
71(2)En pareils cas, les employés de l’entreprise de service public peuvent, sur préavis de vingt-quatre heures, entrer dans l’établissement de cette personne entre 9 h et 16 h, enlever et emporter le compteur, les accessoires et autres biens appartenant à l’entreprise de service public, et débrancher les tuyaux, fils, montures ou autres installations, qu’ils lui appartiennent ou non, des tuyaux ou fils principaux de l’entreprise de service public.
Contrats existants et compétence de la Commission
72La compétence de la Commission attribuée par la présente partie peut être exercée nonobstant tout contrat existant ou toute entente ou toute loi de l’Assemblée législative.
Chemins de fer provinciaux
73(1)Le présent article s’applique aux chemins de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi de la province et dont les voies ferrées croisent ou traversent le territoire d’un même gouvernement local.
73(2)La Commission peut, sur demande, ordonner que les voies ferrées de différentes compagnies de chemins de fer soient interconnectées afin de permettre l’exercice de droits de circulation entre elles et afin de permettre l’aiguillage ferroviaire entre leurs voies ferrées.
73(3)Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2), peut être entérinée par la Cour du Banc de la Reine et peut être exécutée tout comme une ordonnance de cette cour.
2017, ch. 20, art. 64
Chemins de fer provinciaux et fédéraux
74(1)Le présent article s’applique aux chemins de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi de la province dont les voies ferrées et celles d’un chemin de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi du parlement du Canada se croisent ou traversent le territoire d’un même gouvernement local.
74(2)La Commission peut agir de concert avec l’Office des transports du Canada quant à une demande d’ordonnance enjoignant que les voies ferrées de deux chemins de fer soient interconnectées afin de permettre l’exercice des droits de circulation eux et de permettre l’aiguillage ferroviaire entre leurs voies ferrées.
74(3)Une demande est introduite par le dépôt, auprès de l’Office des transports du Canada et auprès de la Commission, d’une demande d’ordonnance accompagnée d’une preuve de signification aux compagnies de chemin de fer visées et si la demande n’est pas introduite par le gouvernement local, au gouvernement local pour lequel les connexions sont proposées.
74(4)Après avoir reçu la demande, l’Office des transports du Canada et la Commission peuvent tenir une audience mixte et peuvent ensemble ordonner l’interconnexion des voies des chemins, et l’ordonnance peut être assortie des modalités et des conditions qu’elle estime opportunes.
74(5)Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (4) peut être entérinée par la Cour du Banc de la Reine et peut être exécutée tout comme une ordonnance de cette cour.
2017, ch. 20, art. 64
Politiques du lieutenant-gouverneur en conseil
75(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des politiques qui doivent être observées par la Commission dans l’exercice de toute attribution qui lui est conférée par la présente partie.
75(2)Le paragraphe (1) est réputé ne pas autoriser un règlement qui vise spécifiquement une question, une demande ou une décision en instance devant la Commission.
Pouvoirs de réglementation de la Commission
76(1)La Commission peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a) fixer la procédure à suivre pour toutes les instances de la Commission;
b) régir tout autre aspect qui permet de réaliser les objets de la présente partie, et lorsque ces règlements sont approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, ils ont force de loi.
76(2)Un règlement de la Commission entre en vigueur lors de sa publication dans la Gazette Royale.
4
GÉNÉRALITÉS
Communication de documents et de renseignements
77Le justiciable de la Commission aux termes de la présente loi ou de toute autre loi à qui la Commission demande des documents ou des renseignements de toute nature qui sont afférents à la compétence de la Commission doit les lui fournir sans délai.
Copies font foi
78(1)Est recevable à titre de preuve prima facie du document original, la copie d’une règle, d’une ordonnance, d’un ordre, d’une directive, d’une décision ou d’un rapport fait ou donné par la Commission si celle-ci est présentée comme étant une copie certifiée par le président ou vice-président de la Commission sans qu’il faille prouver la signature ou la nomination de cette personne.
78(2)Tout document censé être certifié par le président ou le vice-président comme copie de tout document ou de tout extrait de document déposé auprès de la Commission, est recevable à titre de preuve prima facie établissant que le document original a été ainsi déposé, et qu’il a été reçu ou signé comme mentionné dans la copie certifiée, sans qu’il faille prouver la signature ou la nomination de cette personne.
Fourniture de certificats et de copies à la Commission
79Le ministre et tout autre ministre du gouvernement du Nouveau-Brunswick, Service Nouveau-Brunswick, une corporation de la Couronne ou toute autre mandataire de la province doit fournir à la Commission les certificats, les copies certifiées de documents que cette dernière lui demande par écrit et ce, gratuitement; elle peut en outre, consulter les registres publics de Services Nouveau-Brunswick gratuitement.
Abrogé
80Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
2012, ch. 13, art. 3
Infractions et pénalités
81(1)Quiconque contrevient ou met de se conformer à une ordonnance de la Commission rendue aux termes de la partie 3 commet une infraction.
81(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
81(3)Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
Infraction continue
82Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Pouvoirs de réglementation
83Le lieutenant-gouverneur en conseil, peut par voie de règlement faire ce qui suit :
a) prescrire un service pour les fins de la définition de l’expression « entreprise de service public »;
b) spécifier les entreprises de distribution d’électricité municipale pour les fins de la définition de l’expression « entreprise de service public »;
b.1) régir le processus de proposition de candidats pour les fins du paragraphe 4(4) notamment en traitant du recrutement, de l’évaluation et du processus de sélection ainsi que des aptitudes et des qualités exigées des candidats;
c) régir les questions de conflit d’intérêts des membres et des employés de la Commission;
d) indiquer qui sont les personnes assujetties à une cotisation pour les dépenses annuelles de la Commission;
d.1) prescrire quelles sont les autres affaires qui peuvent être traitées en application de l’alinéa 27.1(1)k);
e) prescrire quelles sont les lois assujetties à l’opération de l’alinéa 50(2)e);
f) Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
g) établir les directives que la Commission doit observer dans l’exercice de ses attributions conférées par la partie 3;
h) prescrire les sommes à verser aux témoins au titre des déplacements et comme provisions de présence relatives à une audience de la Commission;
i) prescrire les règles d’allocation des frais et d’attribution des dépens que la Commission peut accorder et en faveur de qui ils sont accordés et qui doit les supporter et qui doit les taxer;
j) définir les expressions utilisées, mais non définies dans la présente loi.
2012, ch. 13, art. 3; 2013, ch. 29, art. 11
5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Renvois à la Commission des entreprises de service public
84Lorsque dans une loi, autre que la présente loi, une règle, une ordonnance, un arrêté, un règlement administratif, une entente ou tout autre instrument ou document, renvoi à la Commission des entreprises de services public est fait, ce renvoi vaut à moins que le contexte n’indique autrement, renvoi à la Commission des services publics du Nouveau-Brunswick.
Révocation des membres
Abrogé : 2007, ch. 34, art. 15
2007, ch. 34, art. 15
85Abrogé : 2007, ch. 34, art. 16
2007, ch. 34, art. 16
Transfert des biens et des obligations
86Tous les droits et les biens appartenant à la Commission des entreprises de service public ainsi que ses obligations sont transférées à la Commission de l’énergie et des services publics.
Recours judiciaire
87Toute action, toute poursuite ou toute autre instance dans laquelle la Commission des entreprises de service public est partie et qui immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est devant les tribunaux peut être poursuivie par la Commission de l’énergie et des services publics tout comme s’il s’agissait de la Commission des services publics.
Employés restent en poste
88Chaque personne employée par la Commission des entreprises de service public immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article reste en poste auprès de la Commission de l’énergie et des services publics.
Instances en cours
89(1)Sous réserve des dispositions du présent article, toutes les instances en cours devant la Commission des entreprises de service public lors de l’entrée en vigueur du présent article, notamment les audiences et les enquêtes sont poursuivies par la Commission de l’énergie et des services publics.
89(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l’une ou l’autre des choses suivantes par rapport aux instances pour lesquelles une décision n’a pas encore été rendue :
a) l’arrêt de l’instance;
b) la poursuite de l’instance par la Commission de l’énergie et des services publics.
L’une ou l’autre des ordonnances peut indiquer les modalités et les conditions qui visent à la protection et la sauvegarde des droits et des intérêts des parties et ceux du public.
89(3)Lorsqu’il y a eu arrêt de l’instance comme le prévoit le présent article, le membre de la Commission des entreprises de service public qui était présent lorsque des éléments de preuve ont été produits peut, à la demande du président de la Commission de l’énergie et des services publics continuer à siéger pour cette instance et elle est réputée être membre de la Commission de l’énergie et des services publics précisément dans le but d’assurer le traitement et la résolution de l’instance d’une manière diligente.
89(4)La personne qui est réputée être membre de la Commission de l’énergie et des services publics comme le prévoit le paragraphe (3) reçoit une rémunération qui concorde avec celle qu’elle recevait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil en décide autrement.
89(5)Nonobstant toute disposition de la Loi sur l’électricité, aucune audience aux termes de l’article 123 de cette même loi ne peut être entreprise par la Commission des entreprises de service public à partir de la date à laquelle la présente disposition est introduite pour la première fois dans un projet de loi déposé à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
89(6)Les audiences visées au paragraphe (5) peuvent être entreprises par la Commission de l’énergie et des services publics après l’entrée en vigueur de l’article 3.
Décisions, ordonnances et autres
90Toute décision, toute ordonnance, toute licence, tout permis, toute règle, tout règlement et toute directive de la Commission des entreprises de service public demeurent en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur tout comme s’ils émanaient de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick.
Recouvrement de frais - Loi de 2005 sur les pipelines
91La Commission peut pour les fins de la Loi de 2005 sur les pipelines, recouvrer ses frais de démarrage selon la définition qu’en donne cette loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, en fixant la cotisation des titulaires de permis et de licences délivrés en vertu de cette loi pour la période déterminée par la Commission et elle les remet au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
2019, ch. 29, art. 51
Recouvrement des frais du Procureur général - disposition transitoire
92Nonobstant le paragraphe 96(31), l’article 137 de la Loi sur l’électricité continue de s’appliquer quant aux frais du Procureur général jusqu’à ce qu’à la fin de toute audience à laquelle il participe ou a participé avant l’entrée en vigueur du présent article.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’assainissement de l’environnement
93L’alinéa 15.2(1)e) de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « des dispositions de la Loi sur les entreprises de service public » et son remplacement par « des dispositions de la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics ».
Loi sur les compagnies
94Le paragraphe 57(2) de la Loi sur les compagnies, chapitre C-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Commission des entreprises de service public » et son remplacement par « le directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ».
Loi sur le défenseur du consommateur
en matière d’assurances
95(1)Le paragraphe 7(3) de la Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances, chapitre C-17.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est abrogé.
95(2)Le paragraphe 11(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ou devant la Commission des entreprises de service public en application du paragraphe 7(3) ».
Loi sur l’électricité
96(1)L’article 1 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003 est modifié
a) par l’abrogation de la définition « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics telle que prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (Board)
b) par l’abrogation de la définition « dépenses communes »;
c) par l’abrogation de la définition « dépenses directes »;
d) par l’abrogation de la définition « audience électronique »;
e) par l’abrogation de la définition « audience » et son remplacement par ce qui suit :
« audience » désigne une audience publique; (hearing)
f) par l’abrogation de la définition « audience orale »;
g) par l’abrogation de la définition « audience écrite ».
96(2)La rubrique qui précède l’article 106 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Révision judiciaire
96(3)L’article 106 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
106(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne modifie pas ou ne renverse pas l’ordonnance ou la décision de la Commission comme il lui est loisible de le faire selon l’article 105, une personne lésée par l’ordonnance ou la décision de la décision de la Commission peut faire une requête en révision judiciaire de l’ordonnance ou de la décision à la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick. Toutefois, la requête en révision doit être faite dans un délai de 60 jours après le dépôt de l’ordonnance ou de la décision auprès du greffier du Conseil exécutif.
106(2)La requête en révision judiciaire ne suspend pas les effets de l’ordonnance ou de la décision de la Commission, à moins qu’un juge de la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois, la Commission elle-même peut en suspendre les effets jusqu’à la décision.
96(4)La rubrique qui précède l’article 115 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Révision judiciaire
96(5)L’article 115 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
115(1)La personne lésée par une ordonnance ou une décision de la Commission rendue aux termes de l’article 11 ou 114 peut faire une requête demandant la révision judiciaire de l’ordonnance ou de la décision à la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick. Toutefois, la requête en révision doit être faite dans un délai de 60 jours après le dépôt de l’ordonnance ou de la décision auprès du greffier du Conseil exécutif celle se produisant en dernier étant celle à retenir.
115(2)La requête en révision judiciaire ne suspend pas les effets de l’ordonnance ou de la décision de la Commission, à moins qu’un juge de la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois, la Commission elle-même peut en suspendre les effets jusqu’à la décision.
96(6)La rubrique qui précède l’article 116 de la Loi est abrogée.
96(7)L’article 116 de la Loi est abrogé.
96(8)La rubrique qui précède l’article 117 de la Loi est abrogée.
96(9)L’article 117 de la Loi est abrogé.
96(10)La rubrique qui précède l’article 121 de la Loi est abrogée.
96(11)L’article 121 de la Loi est abrogé.
96(12)La rubrique qui précède l’article 122 de la Loi est abrogée.
96(13)L’article 122 de la Loi est abrogé.
96(14)La rubrique qui précède l’article 124 de la Loi est abrogée.
96(15)L’article 124 de la Loi est abrogé.
96(16)La rubrique qui précède l’article 126 de la Loi est abrogée.
96(17)L’article 126 de la Loi est abrogé.
96(18)L’article 128 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) par l’abrogation du paragraphe (3).
96(19)L’article 131 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
131Sous réserve de l’article 103 et 105 chaque ordonnance de la Commission prend effet à la date à laquelle elle est rendue à moins qu’une autre date ne soit indiquée dans l’ordonnance.
96(20)La rubrique qui précède l’article 132 de la Loi est abrogée.
96(21)L’article 132 de la Loi est abrogé.
96(22)La rubrique qui précède l’article 133 de la Loi est abrogée.
96(23)L’article 133 de la Loi est abrogé.
96(24)La rubrique qui précède l’article 134 de la Loi est abrogée.
96(25)L’article 134 de la Loi est abrogé.
96(26)La rubrique qui précède l’article 135 de la Loi est abrogée.
96(27)L’article 135 de la Loi est abrogé.
96(28)La rubrique qui précède l’article 136 de la Loi est abrogée.
96(29)L’article 136 de la Loi est abrogé.
96(30)La rubrique qui précède l’article 137 de la Loi est abrogée.
96(31)L’article 137 de la Loi est abrogé.
96(32)La rubrique qui précède l’article 138 de la Loi est abrogée.
96(33)L’article 138 de la Loi est abrogé.
96(34)La rubrique qui précède l’article 141 de la Loi est abrogée.
96(35)L’article 141 de la Loi est abrogé.
96(36)L’article 146 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 146(1) :
b) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
146(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe F en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
96(37)L’alinéa 175(1)b) de la Loi est modifié par l’abrogation de l’alinéa b) de la définition « entreprise de service public ».
Loi de 1998 sur Edmundston
97Le paragraphe 20(3) de Loi de 1998 sur Edmundston, chapitre E-1.111 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par la suppression de « Loi sur les entreprises de service public » et son remplacement par « la partie 3 de la Loi sur l’énergie et les entreprises de service public ».
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
98(1)L’article 1 de la Loi sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics;(Board)
b) par l’abrogation de la définition « audience électronique »;
c) par l’abrogation de la définition « audience orale »;
d) par l’abrogation de la définition « frais de démarrage »;
e) par l’abrogation de la définition « audience écrite ».
98(2)Le paragraphe 14(1) de la Loi est modifiée par la suppression de «  la Loi sur les entreprises de service public » et son remplacement par « la partie 3 de la Loi sur l’énergie et les entreprises de service public ».
98(3)L’article 70 de la Loi est abrogé.
98(4)Le paragraphe 71(3) de la Loi est abrogé.
98(5)L’article 72 de la Loi est abrogé.
98(6)L’article 73 de la Loi est abrogé.
98(7)L’article 74 de la Loi est abrogé.
98(8)L’article 75 de la Loi est abrogé.
98(9)L’article 76 de la Loi est abrogé.
98(10)L’article 77 de la Loi est abrogé.
98(11)L’article 78 de la Loi est abrogé.
98(12)L’article 79 de la Loi est abrogé.
98(13)L’article 80 de la Loi est abrogé.
98(14)L’article 81 de la Loi est abrogé.
98(15)L’article 82 de la Loi est abrogé.
98(16)L’article 83 de la Loi est abrogé.
98(17)L’article 84 de la Loi est abrogé.
98(18)L’article 86 de la Loi est abrogé.
98(19)L’article 87 de la Loi est abrogé.
98(20)L’article 88 de la Loi est abrogé.
98(21)L’article 89 de la Loi est abrogé.
98(22)L’article 94 de la Loi est abrogé.
98(23)L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de ce qui suit :
42(2)..............G
Loi sur les transports routiers
99(1)L’article 1 de la Loi sur les transports routiers, chapitre M-16 des Lois révisées de 1973 est modifié
a) par l’abrogation de la définition « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics;(Board)
b) par l’abrogation de la définition « secrétaire ».
99(2)L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
2(3)Dans l’intervalle des réunions de la Commission, le président, ou s’il est absent ou dans l’incapacité d’agir, le vice-président, peut faire tout ce que la Commission est autorisée à faire en application de la présente loi, mais sous réserve de l’article 4.1, aucune ordonnance ou décision prise par le président ou le secrétaire en application du présent paragraphe ne prend effet avant la réunion suivante de la Commission.
b) au paragraphe (4.1), de la version anglaise par la suppression de « Chairman » et son remplacement par « Chairperson »;
c) au paragraphe (4.2), de la version anglaise par la suppression de « Chairman » et son remplacement par « Chairperson »;
d) au paragraphe (5), de la version anglaise par la suppression de « Chairman » et son remplacement par « Chairperson »;
e) au paragraphe (8), par la suppression de « Commission des services d’utilité publique » et son remplacement par « Commission de l’énergie et des services publics ».
99(3)L’article 22 de la Loi est modifié par la suppression de « service d’utilité publique aux termes de la Loi sur les entreprises de service public » et son remplacement par « une entreprise de service public assujettie à la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics ».
Loi sur les municipalités
100Le paragraphe 189(10) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 est modifié par la suppression de « Commission des entreprises des services publics » et son remplacement par « Commission de l’énergie et des services publics »
Loi de 2005 sur les pipelines
101(1)L’article 1 de la Loi de 2005 sur les pipelines, chapitre P-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.(Board)
b) par l’abrogation de la définition « dépenses communes »;
c) par l’abrogation de la définition « dépenses directes »;
d) par l’abrogation de la définition « audience électronique »;
e) par l’abrogation de la définition « audience orale »;
f) par l’abrogation de la définition « frais de démarrage »;
g) par l’abrogation de la définition « audience écrite ».
101(2)Le paragraphe 50(3) de la Loi est abrogé.
101(3)La rubrique qui précède l’article 51 de la Loi est abrogée.
101(4)L’article 51 de la Loi est abrogé.
101(5)La rubrique qui précède l’article 52 de la Loi est abrogée.
101(6)L’article 52 de la Loi est abrogé.
101(7)La rubrique qui précède l’article 53 de la Loi est abrogée.
101(8)L’article 53 de la Loi est abrogé.
101(9)La rubrique qui précède l’article 54 de la Loi est abrogée.
101(10)L’article 54 de la Loi est abrogé.
101(11)La rubrique qui précède l’article 55 de la Loi est abrogée.
101(12)L’article 55 de la Loi est abrogé.
101(13)La rubrique qui précède l’article 56 de la Loi est abrogée.
101(14)L’article 56 de la Loi est abrogé.
101(15)La rubrique qui précède l’article 57 de la Loi est abrogée.
101(16)L’article 57 de la Loi est abrogé.
101(17)La rubrique qui précède l’article 58 de la Loi est abrogée.
101(18)L’article 58 de la Loi est abrogé.
101(19)La rubrique qui précède l’article 59 de la Loi est abrogée.
101(20)L’article 59 de la Loi est abrogé.
101(21)La rubrique qui précède l’article 60 de la Loi est abrogée.
101(22)L’article 60 de la Loi est abrogé.
101(23)La rubrique qui précède l’article 61 de la Loi est abrogée.
101(24)L’article 61 de la Loi est abrogé.
101(25)La rubrique qui précède l’article 62 de la Loi est abrogée.
101(26)L’article 62 de la Loi est abrogé.
101(27)La rubrique qui précède l’article 63 de la Loi est abrogée.
101(28)L’article 63 de la Loi est abrogé.
101(29)L’article 64 de la Loi est abrogé.
101(30)La rubrique qui précède l’article 66 de la Loi est abrogée.
101(31)L’article 66 de la Loi est abrogé.
101(32)La rubrique qui précède l’article 67 de la Loi est abrogée.
101(33)L’article 67 de la Loi est abrogé.
101(34)La rubrique qui précède l’article 68 de la Loi est abrogée.
101(35)L’article 68 de la Loi est abrogé.
101(36)La rubrique qui précède l’article 69 de la Loi est abrogée.
101(37)L’article 69 de la Loi est abrogé.
101(38)La rubrique qui précède l’article 70 de la Loi est abrogée.
101(39)L’article 70 de la Loi est abrogé.
101(40)La rubrique qui précède l’article 71 de la Loi est abrogée.
101(41)L’article 71 de la Loi est abrogé.
101(42)La rubrique qui précède l’article 72 de la Loi est abrogée.
101(43)L’article 72 de la Loi est abrogé.
Loi sur les zones naturelles protégées
102L’article 1 de la Loi sur les zones naturelles protégées, chapitre P-19.01 es Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié à la définition « entreprise de service public » par la suppression de « Loi sur les entreprises de service public » et son remplacement par « Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics ».
ABROGATION
Abrogation de la Loi sur les entreprises de service public et de son règlement
103(1)La Loi sur les entreprises de service public, chapitre P-27 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
103(2)Le règlement du Nouveau-Brunswick 92-140 établi en vertu de Loi sur les entreprises de service public, est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
104(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
104(2)Le paragraphe 89(5) est réputé être entré en vigueur à la date à laquelle cette disposition est introduite pour la première fois dans un projet de loi déposé à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe d’infraction
 
56(1)a).............. 
E
56(1)b).............. 
E
56(2).............. 
E
57(1).............. 
E
57(2)..............
E
58.............. 
G
59.............. 
G
64(1).............. 
G
64(2).............. 
G
77.............. 
E
81(1).............. 
F
N.B. Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, le paragraphe 48(1), les articles 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, les alinéas 83a), 83b), 83c), 83d), 83e), 83g), 83h), 83i), 83j), les articles 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 et 104 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er février 2007.
N.B. L’annexe A a été proclamée et est entrée en vigueur le 31 mars 2016.
N.B. L’article 80 et l’alinéa 83f) de la présente loi ont été abrogés le 31 décembre 2016 en vertu de la Loi sur l’abrogation des lois, 2012, ch. 13.
N.B. La présente loi est refondue au 18 décembre 2020.