Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Pensions et autres avantages sociaux
2007, ch. 34, art. 4
14(1)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux membres et aux employés de la Commission.
14(2)Malgré les articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière, et sous réserve de l’approbation du ministre des Ressources humaines, les membres et les employés de la Commission sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil du Trésor.
2007, ch. 34, art. 5; 2013, ch. 29, art. 7.1; 2013, ch. 44, art. 17; 2016, ch. 37, art. 61
Pensions et autres avantages sociaux
2007, ch. 34, art. 4
14(1)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux membres et aux employés de la Commission.
14(2)Malgré les articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière, et sous réserve de l’approbation du ministre des Ressources humaines, les membres et les employés de la Commission sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil de gestion.
2007, ch. 34, art. 5; 2013, ch. 29, art. 7.1; 2013, ch. 44, art. 17
Pensions et autres avantages sociaux
2007, ch. 34, art. 4
14(1)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique aux membres et aux employés de la Commission.
14(2)Malgré les articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière, et sous réserve de l’approbation du ministre des Ressources humaines, les membres et les employés de la Commission sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil de gestion.
2007, ch. 34, art. 5; 2013, ch. 29, art. 7.1
Pensions et autres avantages sociaux
2007, c.34, art.4
14(1)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au président, au vice-président ainsi qu’aux employés de la Commission.
14(2)Nonobstant les articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière, et sous réserve de l’approbation du ministre des Ressources humaines, le président, le vice-président et les employés de la Commission sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil de gestion.
2007, c.34, art.5
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
14La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au président, au vice-président ainsi qu’aux employés de la Commission.