Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Surveillance des entreprises de service public
54(1)La Commission exerce une surveillance générale sur toutes les entreprises de service public ainsi que sur toutes les personnes assujetties à la présente partie et elle peut s’enquérir, entendre et trancher toute question dans les cas suivants :
a) lorsqu’il lui appert qu’une personne a omis ou fait défaut de faire quoi que ce soit exigé par la présente partie, toute règle, toute ordonnance ou toute directive faite par la Commission ou qu’une personne contrevient ou a contrevenu à la présente ou à un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive;
b) lorsque selon elle l’intérêt public l’exige dans les circonstances, qu’elle rende une ordonnance ou qu’elle donne une directive, une autorisation ou une approbation quant à quoi que ce soit qui est interdit ou exigé par la présente partie ou un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive.
54(2)La Commission peut faire ce qui suit :
a) ordonner et enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, tout acte qu’exigent ou que peuvent exiger la présente partie ou un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive établie, rendue ou donnée en vertu de la présente partie;
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à la présente loi ou à un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive.
54(3)La Commission peut, de sa propre initiative, s’enquérir, entendre ou trancher une question qui relève de sa compétence prévue par la présente partie et qui n’exige pas expressément que demande lui en soit faite.
2007, ch. 34, art. 14
Surveillance des entreprises de service public
54(1)La Commission exerce une surveillance générale sur toutes les entreprises de service public ainsi que sur toutes les personnes assujetties à la présente partie et elle peut s’enquérir, entendre et trancher toute question dans les cas suivants :
a) lorsqu’il lui appert qu’une personne a omis ou fait défaut de faire quoi que ce soit exigé par la présente partie, toute règle, toute ordonnance ou toute directive faite par la Commission ou qu’une personne contrevient ou a contrevenu à la présente ou à un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive;
b) lorsque selon elle l’intérêt public l’exige dans les circonstances, qu’elle rende une ordonnance ou qu’elle donne une directive, une autorisation ou une approbation quant à quoi que ce soit qui est interdit ou exigé par la présente partie ou un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive.
54(2)La Commission peut faire ce qui suit :
a) ordonner et enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, tout acte qu’exigent ou que peuvent exiger la présente partie ou un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive établie, rendue ou donnée en vertu de la présente partie;
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à la présente loi ou à un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive.
54(3)La Commission peut, de sa propre initiative, s’enquérir, entendre ou trancher une question qui relève de sa compétence prévue par la présente partie et qui n’exige pas expressément que demande lui en soit faite.
2007, c.34, art.14
Surveillance des entreprises de service public
54(1)La Commission exerce une surveillance générale sur toutes les entreprises de service public ainsi que sur toutes les personnes assujetties à la présente partie et elle peut s’enquérir, entendre et trancher toute question dans les cas suivants :
a) lorsqu’il lui appert qu’une personne a omis ou fait défaut de faire quoi que ce soit exigé par la présente partie, toute règle, toute ordonnance ou toute directive faite par la Commission ou qu’une personne contrevient ou a contrevenu à la présente ou à un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive;
b) lorsque selon elle l’intérêt public l’exige dans les circonstances, qu’elle rende une ordonnance ou qu’elle donne une directive, une autorisation ou une approbation quant à quoi que ce soit qui est interdit ou exigé par la présente partie ou un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive.
54(2)La Commission peut faire ce qui suit :
a) ordonner et enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, tout acte qu’exigent ou que peuvent exiger la présente partie ou un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive établie, rendue ou donnée en vertu de la présente partie;
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à la présente loi ou à un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive.
54(3)La Commission peut, de sa propre initiative, s’enquérir, entendre ou trancher une question qui relève de sa compétence prévue par la présente partie et qui n’exige pas expressément que demande lui en soit faite.