Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Politiques du lieutenant-gouverneur en conseil
75(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des politiques qui doivent être observées par la Commission dans l’exercice de toute attribution qui lui est conférée par la présente partie.
75(2)Le paragraphe (1) est réputé ne pas autoriser un règlement qui vise spécifiquement une question, une demande ou une décision en instance devant la Commission.