Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Caractère confidentiel des renseignements
34Lorsque dans l’exercice de ses attributions conferées par la présente loi ou toute autre loi, la Commission obtient d’une personne des renseignements concernant les coûts supportés par elle en rapport avec ses activités réglementées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou d’autres renseignements de nature confidentielle ou que ces renseignements font l’objet d’une enquête menée par toute partie à des procédures entamées en vertu des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, ces renseignements ne doivent pas être publiés ou révélés de façon à ce que toute personne puisse les utiliser à moins que la Commission n’estime que cette publication ou révélation est nécessaire dans l’intérêt public.