Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Chemins de fer provinciaux
73(1)Le présent article s’applique aux chemins de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi de la province et dont les voies ferrées croisent ou traversent le territoire d’un même gouvernement local.
73(2)La Commission peut, sur demande, ordonner que les voies ferrées de différentes compagnies de chemins de fer soient interconnectées afin de permettre l’exercice de droits de circulation entre elles et afin de permettre l’aiguillage ferroviaire entre leurs voies ferrées.
73(3)Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2), peut être entérinée par la Cour du Banc du Roi et peut être exécutée tout comme une ordonnance de cette cour.
2017, ch. 20, art. 64; 2023, ch. 17, art. 73
Chemins de fer provinciaux
73(1)Le présent article s’applique aux chemins de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi de la province et dont les voies ferrées croisent ou traversent le territoire d’un même gouvernement local.
73(2)La Commission peut, sur demande, ordonner que les voies ferrées de différentes compagnies de chemins de fer soient interconnectées afin de permettre l’exercice de droits de circulation entre elles et afin de permettre l’aiguillage ferroviaire entre leurs voies ferrées.
73(3)Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2), peut être entérinée par la Cour du Banc de la Reine et peut être exécutée tout comme une ordonnance de cette cour.
2017, ch. 20, art. 64
Chemins de fer provinciaux
73(1)Le présent article s’applique aux chemins de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi de la province et dont les voies ferrées croisent ou traversent la même municipalité ou la même communauté rurale.
73(2)La Commission peut, sur demande, ordonner que les voies ferrées de différentes compagnies de chemins de fer soient interconnectées afin de permettre l’exercice de droits de circulation entre elles et afin de permettre l’aiguillage ferroviaire entre leurs voies ferrées.
73(3)Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2), peut être entérinée par la Cour du Banc de la Reine et peut être exécutée tout comme une ordonnance de cette cour.