Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Avis à l’intervenant public
2013, ch. 28, art. 17
49(1)La Commission avise l’intervenant public lorsqu’une instance est introduite devant elle, sauf lorsque celle-ci découle de l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou de la Loi sur les mines ».
49(2)À la demande de l’intervenant public, la Commission lui fournit copie de tous les documents pertinents quant à l’instance déposés auprès d’elle.
49(3)S’agissant des questions qui relèvent de sa charge selon la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique, l’intervenant public est réputé être une partie à toute instance tenue devant la Commission, qu’il l’ait ou non avisée de son intention d’y participer.
2013, ch. 28, art. 17; 2023, ch. 6, art. 3
Avis à l’intervenant public
2013, ch. 28, art. 17
49(1)La Commission avise l’intervenant public lorsqu’une instance est introduite devant elle.
49(2)À la demande de l’intervenant public, la Commission lui fournit copie de tous les documents pertinents quant à l’instance déposés auprès d’elle.
49(3)S’agissant des questions qui relèvent de sa charge selon la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique, l’intervenant public est réputé être une partie à toute instance tenue devant la Commission, qu’il l’ait ou non avisée de son intention d’y participer.
2013, ch. 28, art. 17
Avis au Procureur général
49(1)Lorsque la Commission est tenue par une loi quelconque de tenir une audience, le président doit en aviser le Procureur général de la province.
49(2)La Commission doit, à la demande du Procureur général, lui fournir des copies des documents pertinents à l’audience.
49(3)Le Procureur général peut intervenir et faire les représentations qu’il estime être d’intérêt public.