Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Révocation des membres
Abrogé : 2007, ch. 34, art. 15
2007, ch. 34, art. 15
85Abrogé : 2007, ch. 34, art. 16
2007, ch. 34, art. 16
Révocation des membres
Abrogé : 2007, c.34, art.15
2007, c.34, art.15
85Abrogé : 2007, c.34, art.16
2007, c.34, art.16
Révocation des membres
85(1)Immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article toutes les nominations des membres de la Commission des entreprises de service public sont révoquées, y compris celle du président.
85(2)Tous les contrats, les ententes et les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, la rémunération et les indemnités à verser aux membres sont nuls et non avenus.
85(3)Nonobstant les dispositions ou les clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation, ni frais, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni la rémunération ou une indemnité ne peuvent être versés à un membre quelconque.
85(4)Est irrecevable l’action ou autre instance introduite contre Sa Majesté du chef de la province à la suite de la révocation des nominations faite par le présent article.
85(5)Rien au présent article ne porte atteinte au droit d’une personne de toucher une pension à laquelle elle aurait eu droit par ailleurs.