Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Loi sur l’électricité
96(1)L’article 1 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003 est modifié
a) par l’abrogation de la définition « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics telle que prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (Board)
b) par l’abrogation de la définition « dépenses communes »;
c) par l’abrogation de la définition « dépenses directes »;
d) par l’abrogation de la définition « audience électronique »;
e) par l’abrogation de la définition « audience » et son remplacement par ce qui suit :
« audience » désigne une audience publique; (hearing)
f) par l’abrogation de la définition « audience orale »;
g) par l’abrogation de la définition « audience écrite ».
96(2)La rubrique qui précède l’article 106 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Révision judiciaire
96(3)L’article 106 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
106(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne modifie pas ou ne renverse pas l’ordonnance ou la décision de la Commission comme il lui est loisible de le faire selon l’article 105, une personne lésée par l’ordonnance ou la décision de la décision de la Commission peut faire une requête en révision judiciaire de l’ordonnance ou de la décision à la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick. Toutefois, la requête en révision doit être faite dans un délai de 60 jours après le dépôt de l’ordonnance ou de la décision auprès du greffier du Conseil exécutif.
106(2)La requête en révision judiciaire ne suspend pas les effets de l’ordonnance ou de la décision de la Commission, à moins qu’un juge de la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois, la Commission elle-même peut en suspendre les effets jusqu’à la décision.
96(4)La rubrique qui précède l’article 115 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Révision judiciaire
96(5)L’article 115 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
115(1)La personne lésée par une ordonnance ou une décision de la Commission rendue aux termes de l’article 11 ou 114 peut faire une requête demandant la révision judiciaire de l’ordonnance ou de la décision à la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick. Toutefois, la requête en révision doit être faite dans un délai de 60 jours après le dépôt de l’ordonnance ou de la décision auprès du greffier du Conseil exécutif celle se produisant en dernier étant celle à retenir.
115(2)La requête en révision judiciaire ne suspend pas les effets de l’ordonnance ou de la décision de la Commission, à moins qu’un juge de la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois, la Commission elle-même peut en suspendre les effets jusqu’à la décision.
96(6)La rubrique qui précède l’article 116 de la Loi est abrogée.
96(7)L’article 116 de la Loi est abrogé.
96(8)La rubrique qui précède l’article 117 de la Loi est abrogée.
96(9)L’article 117 de la Loi est abrogé.
96(10)La rubrique qui précède l’article 121 de la Loi est abrogée.
96(11)L’article 121 de la Loi est abrogé.
96(12)La rubrique qui précède l’article 122 de la Loi est abrogée.
96(13)L’article 122 de la Loi est abrogé.
96(14)La rubrique qui précède l’article 124 de la Loi est abrogée.
96(15)L’article 124 de la Loi est abrogé.
96(16)La rubrique qui précède l’article 126 de la Loi est abrogée.
96(17)L’article 126 de la Loi est abrogé.
96(18)L’article 128 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) par l’abrogation du paragraphe (3).
96(19)L’article 131 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
131Sous réserve de l’article 103 et 105 chaque ordonnance de la Commission prend effet à la date à laquelle elle est rendue à moins qu’une autre date ne soit indiquée dans l’ordonnance.
96(20)La rubrique qui précède l’article 132 de la Loi est abrogée.
96(21)L’article 132 de la Loi est abrogé.
96(22)La rubrique qui précède l’article 133 de la Loi est abrogée.
96(23)L’article 133 de la Loi est abrogé.
96(24)La rubrique qui précède l’article 134 de la Loi est abrogée.
96(25)L’article 134 de la Loi est abrogé.
96(26)La rubrique qui précède l’article 135 de la Loi est abrogée.
96(27)L’article 135 de la Loi est abrogé.
96(28)La rubrique qui précède l’article 136 de la Loi est abrogée.
96(29)L’article 136 de la Loi est abrogé.
96(30)La rubrique qui précède l’article 137 de la Loi est abrogée.
96(31)L’article 137 de la Loi est abrogé.
96(32)La rubrique qui précède l’article 138 de la Loi est abrogée.
96(33)L’article 138 de la Loi est abrogé.
96(34)La rubrique qui précède l’article 141 de la Loi est abrogée.
96(35)L’article 141 de la Loi est abrogé.
96(36)L’article 146 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 146(1) :
b) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
146(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe F en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
96(37)L’alinéa 175(1)b) de la Loi est modifié par l’abrogation de l’alinéa b) de la définition « entreprise de service public ».
Loi sur l’électricité
96(1)L’article 1 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003 est modifié
a) par l’abrogation de la définition « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics telle que prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (Board)
b) par l’abrogation de la définition « dépenses communes »;
c) par l’abrogation de la définition « dépenses directes »;
d) par l’abrogation de la définition « audience électronique »;
e) par l’abrogation de la définition « audience » et son remplacement par ce qui suit :
« audience » désigne une audience publique; (hearing)
f) par l’abrogation de la définition « audience orale »;
g) par l’abrogation de la définition « audience écrite ».
96(2)La rubrique qui précède l’article 106 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Révision judiciaire
96(3)L’article 106 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
106(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne modifie pas ou ne renverse pas l’ordonnance ou la décision de la Commission comme il lui est loisible de le faire selon l’article 105, une personne lésée par l’ordonnance ou la décision de la décision de la Commission peut faire une requête en révision judiciaire de l’ordonnance ou de la décision à la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick. Toutefois, la requête en révision doit être faite dans un délai de 60 jours après le dépôt de l’ordonnance ou de la décision auprès du greffier du Conseil exécutif.
106(2)La requête en révision judiciaire ne suspend pas les effets de l’ordonnance ou de la décision de la Commission, à moins qu’un juge de la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois, la Commission elle-même peut en suspendre les effets jusqu’à la décision.
96(4)La rubrique qui précède l’article 115 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Révision judiciaire
96(5)L’article 115 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
115(1)La personne lésée par une ordonnance ou une décision de la Commission rendue aux termes de l’article 11 ou 114 peut faire une requête demandant la révision judiciaire de l’ordonnance ou de la décision à la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick. Toutefois, la requête en révision doit être faite dans un délai de 60 jours après le dépôt de l’ordonnance ou de la décision auprès du greffier du Conseil exécutif celle se produisant en dernier étant celle à retenir.
115(2)La requête en révision judiciaire ne suspend pas les effets de l’ordonnance ou de la décision de la Commission, à moins qu’un juge de la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois, la Commission elle-même peut en suspendre les effets jusqu’à la décision.
96(6)La rubrique qui précède l’article 116 de la Loi est abrogée.
96(7)L’article 116 de la Loi est abrogé.
96(8)La rubrique qui précède l’article 117 de la Loi est abrogée.
96(9)L’article 117 de la Loi est abrogé.
96(10)La rubrique qui précède l’article 121 de la Loi est abrogée.
96(11)L’article 121 de la Loi est abrogé.
96(12)La rubrique qui précède l’article 122 de la Loi est abrogée.
96(13)L’article 122 de la Loi est abrogé.
96(14)La rubrique qui précède l’article 124 de la Loi est abrogée.
96(15)L’article 124 de la Loi est abrogé.
96(16)La rubrique qui précède l’article 126 de la Loi est abrogée.
96(17)L’article 126 de la Loi est abrogé.
96(18)L’article 128 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) par l’abrogation du paragraphe (3).
96(19)L’article 131 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
131Sous réserve de l’article 103 et 105 chaque ordonnance de la Commission prend effet à la date à laquelle elle est rendue à moins qu’une autre date ne soit indiquée dans l’ordonnance.
96(20)La rubrique qui précède l’article 132 de la Loi est abrogée.
96(21)L’article 132 de la Loi est abrogé.
96(22)La rubrique qui précède l’article 133 de la Loi est abrogée.
96(23)L’article 133 de la Loi est abrogé.
96(24)La rubrique qui précède l’article 134 de la Loi est abrogée.
96(25)L’article 134 de la Loi est abrogé.
96(26)La rubrique qui précède l’article 135 de la Loi est abrogée.
96(27)L’article 135 de la Loi est abrogé.
96(28)La rubrique qui précède l’article 136 de la Loi est abrogée.
96(29)L’article 136 de la Loi est abrogé.
96(30)La rubrique qui précède l’article 137 de la Loi est abrogée.
96(31)L’article 137 de la Loi est abrogé.
96(32)La rubrique qui précède l’article 138 de la Loi est abrogée.
96(33)L’article 138 de la Loi est abrogé.
96(34)La rubrique qui précède l’article 141 de la Loi est abrogée.
96(35)L’article 141 de la Loi est abrogé.
96(36)L’article 146 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 146(1) :
b) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
146(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe F en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
96(37)L’alinéa 175(1)b) de la Loi est modifié par l’abrogation de l’alinéa b) de la définition « entreprise de service public ».