Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Comités
26(1)Le président peut, à sa discrétion, décider qu’une affaire particulière pour laquelle une audience est requise ou autorisée ou que la Commission est tenue de trancher ou de traiter ou autorisée à le faire, le soit par un comité de la Commission.
26(1.1)Un comité de la Commission est composé d’au moins trois membres.
26(1.2)Le président de la Commission ou toute personne qu’il désigne peut présider un comité.
26(2)Abrogé : 2013, ch. 29, art. 8
26(3)Toute décision, toute directive, toute ordonnance ou tout arrêté d’un comité de la Commission ainsi que tout geste posé ou chose faite par lui est une décision, une directive, une ordonnance ou un arrêté de la Commission ou une geste posé ou une chose faite par la Commission.
26(4)La décision du président dont il est question au paragraphe (1) est prise en tenant compte de ce qui suit :
a) la nature des tâches à accomplir qui incombent à la Commission;
b) les circonstances particulières de l’affaire à trancher;
c) la nécessité d’agir avec célérité et par souci d’économie;
d) tout facteur jugé pertinent par le président.
2013, ch. 29, art. 8
Comités
26(1)Le président peut, à sa discrétion, décider qu’une affaire particulière pour laquelle une audience est requise ou autorisée soit tranchée ou traitée par un comité de la Commission; il en va ainsi de l’exercice de l’une des attributions de la Commission. Un comité de la Commission est composé du président ou du vice-président qui préside le comité et d’au moins deux autres membres.
26(2)Deux ou plusieurs comités de la Commission peuvent être constitués et peuvent siéger de façon simultanée.
26(3)Toute décision, toute directive, toute ordonnance ou tout arrêté d’un comité de la Commission ainsi que tout geste posé ou chose faite par lui est une décision, une directive, une ordonnance ou un arrêté de la Commission ou une geste posé ou une chose faite par la Commission.
26(4)La décision du président dont il est question au paragraphe (1) est prise en tenant compte de ce qui suit :
a) la nature des tâches à accomplir qui incombent à la Commission;
b) les circonstances particulières de l’affaire à trancher;
c) la nécessité d’agir avec célérité et par souci d’économie;
d) tout facteur jugé pertinent par le président.