Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Révision judiciaire
52(1)Sauf lorsque l’ordonnance ou la décision découle de l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, une personne lésée par une ordonnance ou une décision de la Commission peut faire une demande de révision judiciaire à la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick dans les trente jours après l’ordonnance ou la décision, celle se produisant en dernier étant celle à retenir.
52(2)Une requête en révision judiciaire ne suspend pas les effets de l’ordonnance ou de la décision de la Commission, à moins qu’un juge de la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois la Commission peut décider d’en suspendre les effets jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision.
2023, ch. 6, art. 3
Révision judiciaire
52(1)Une personne lésée par une ordonnance ou une décision de la Commission peut faire une demande de révision judiciaire à la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick dans les trente jours après l’ordonnance ou la décision, celle se produisant en dernier étant celle à retenir.
52(2)Une requête en révision judiciaire ne suspend pas les effets de l’ordonnance ou de la décision de la Commission, à moins qu’un juge de la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois la Commission peut décider d’en suspendre les effets jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision.