Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Mandat des membres
2013, ch. 29, art. 4
5(1)Le mandat des membres à temps plein de la Commission est d’une durée de dix ans et celui des membres à temps partiel, d’une durée maximale de cinq ans.
5(2)Pour les fins du paragraphe (1), la date d’entrée en fonction du président ou du vice-président visé au paragraphe 4(6) est la date où il a été nommé comme président ou comme vice-président en vertu de l’article 4 de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
5(3)Le mandat de chaque membre peut être renouvelé au plus trois fois, chaque fois pour une durée maximale de cinq ans.
5(4)Sous réserve de l’article 5.3, un membre exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a) sa démission;
b) il a un empêchement;
c) l’expiration de son mandat;
d) sa retraite.
2013, ch. 29, art. 5; 2023, ch. 6, art. 3
Mandat des membres
2013, ch. 29, art. 4
5(1)Le mandat des membres de la Commission est de dix ans.
5(2)Pour les fins du paragraphe (1), la date d’entrée en fonction du président ou du vice-président visé au paragraphe 4(6) est la date où il a été nommé comme président ou comme vice-président en vertu de l’article 4 de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
5(3)Le mandat d’un membre peut être renouvelé plus d’une fois et chaque fois, le mandat est renouvelé pour cinq ans.
5(4)Sous réserve de l’article 5.3, un membre exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a) sa démission;
b) il a un empêchement;
c) l’expiration de son mandat;
d) son soixante-dixième anniversaire.
2013, ch. 29, art. 5
Mandat
5(1)Hormis le président et le vice-président, le mandat des membres de la Commission est d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans et ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
5(2)Le mandat du président est de dix ans et il exerce ses fonctions à temps plein.
5(3)Le mandat du vice-président est de sept ans et il exerce ses fonctions à temps plein.
5(4)Le mandat du président ne peut être renouvelé et il ne peut être nommé à la Commission à un autre titre.
5(5)Le vice-président et les autres membres de la Commission, sauf le président, peuvent recevoir deux mandats tout au plus et ce pour le même poste.
5(6)Le mandat de chacun des membres de la Commission est donné à titre inamovible sauf révocation motivée par le lieutenant-gouverneur en conseil.