Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Vacance au sein de la Commission
9Sous réserve de l’article 25, une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2013, ch. 29, art. 7
Vacance au sein de la Commission
9(1)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
9(2)En cas de vacance d’un poste de membre de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut la combler en nommant une personne pour le reste du mandat du membre à remplacer.
9(3)Nonobstant le paragraphe (2), en cas de vacance du poste de président ou de vice-président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut la combler en nommant une personne pour dix ans dans le cas du poste de président ou sept ans dans le cas du vice-président.