Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Abstention
68(1)La Commission peut s’abstenir d’exercer, en tout ou en partie et, avec ou sans condition, ses pouvoirs ou ses fonctions dans les cas où elle conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec les fins de la présente loi.
68(2)La Commission peut déterminer, comme question de fait, si un service offert par une entreprise de service public fait ou fera une concurrence efficace suffisante afin de protéger les intérêts des consommateurs et dans ce cas elle doit s’abstenir dans la mesure indiquée selon elle de réguler les droits et les tarifs, avec ou sans conditions.
68(3)Si la Commission s’abstient de réguler les tarifs et les droits, elle peut plus tard reprendre un degré de régulation plus élevé si elle estime que son degré d’abstention n’est plus justifié.