Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Affaires tranchées par un seul membre de la Commission
2013, ch. 29, art. 9
27.1(1)Malgré l’article 25 et le paragraphe 26 (1.1), le président peut, à sa discrétion, décider qu’une affaire pour laquelle une audience est requise ou autorisée ou pour laquelle la Commission est tenue de trancher ou de traiter ou autorisée à le faire, le soit par un seul membre de la Commission si elle porte sur ce qui suit :
a) l’accord d’un permis sous le régime de la Loi sur les transports routiers pour exploiter ou faire exploiter dans la province, un autobus public s’il est utilisé pour le transport de passagers et de leurs bagages en voyage nolisé dans la province et si aucun avis d’opposition n’a été déposé auprès de la Commission et signifié au requérant conformément au paragraphe 4(3) de cette loi;
b) l’accord d’une licence sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
c) la modification, la suspension, l’annulation ou le transfert d’une licence ou d’un permis sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
d) la demande du titulaire d’un permis ou d’une licence sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines qui cherche à obtenir le consentement de la Commission à une fusion ou à une entente en vue d’une fusion avec une autre corporation comme le prévoit l’article 17 de cette Loi;
e) l’approbation à la discontinuation d’un pipeline, à l’interruption des opérations normales d’un pipeline ou à sa remise en service sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
f) la modification d’un pipeline existant, notamment par prolongement, déplacement ou détournement prévue à l’article 24 de la Loi de 2005 sur les pipelines;
g) la délivrance ou le renouvellement d’un certificat sous le régime de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz ou le refus de délivrer ou de renouveler un tel certificat;
g.1) la délivrance d’une licence ou d’une approbation à laquelle il est procédé en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
g.2) la modification ou l’annulation d’une licence délivrée en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz ou la modification, l’annulation, le transfert ou la cession d’une approbation délivrée en vertu de cette loi;
h) la question de savoir si le requérant ou le demandeur d’une licence, d’un permis, d’une approbation ou d’un certificat que la Commission est autorisée à délivrer, à accorder ou à renouveler s’est conformé aux modalités et aux conditions imposées par une ordonnance ou une décision de la Commission se rapportant à la licence, au permis, à l’approbation ou au certificat concerné;
h.1) l’entérinement d’un accord ou l’acceptation d’un engagement écrit mettant fin à une instance administrative sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
h.2) toute affaire prévue par la Loi sur les mines pour laquelle une audience est requise ou autorisée ou que la Commission est tenue de trancher ou de traiter ou autorisée à le faire;
i) la préparation du calendrier provisoire des instances de la Commission;
j) toute question d’ordre procédural ou de preuve relative aux instances;
k) toute autre affaire prescrite par règlement.
27.1(2)La décision, la détermination, la directive, l’approbation, le consentement, l’ordre ou l’ordonnance du membre de la Commission en application du paragraphe (1) vaut décision, détermination, directive, approbation, consentement, ordre ou ordonnance de la Commission.
2013, ch. 29, art. 9; 2016, ch. 41, art. 25; 2023, ch. 6, art. 3
Affaires tranchées par un seul membre de la Commission
2013, ch. 29, art. 9
27.1(1)Malgré l’article 25 et le paragraphe 26 (1.1), le président peut, à sa discrétion, décider qu’une affaire pour laquelle une audience est requise ou autorisée ou pour laquelle la Commission est tenue de trancher ou de traiter ou autorisée à le faire, le soit par un seul membre de la Commission si elle porte sur ce qui suit :
a) l’accord d’un permis sous le régime de la Loi sur les transports routiers pour exploiter ou faire exploiter dans la province, un autobus public s’il est utilisé pour le transport de passagers et de leurs bagages en voyage nolisé dans la province et si aucun avis d’opposition n’a été déposé auprès de la Commission et signifié au requérant conformément au paragraphe 4(3) de cette loi;
b) l’accord d’une licence sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
c) la modification, la suspension, l’annulation ou le transfert d’une licence ou d’un permis sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
d) la demande du titulaire d’un permis ou d’une licence sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines qui cherche à obtenir le consentement de la Commission à une fusion ou à une entente en vue d’une fusion avec une autre corporation comme le prévoit l’article 17 de cette Loi;
e) l’approbation à la discontinuation d’un pipeline, à l’interruption des opérations normales d’un pipeline ou à sa remise en service sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
f) la modification d’un pipeline existant, notamment par prolongement, déplacement ou détournement prévue à l’article 24 de la Loi de 2005 sur les pipelines;
g) la délivrance ou le renouvellement d’un certificat sous le régime de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz ou le refus de délivrer ou de renouveler un tel certificat;
g.1) la délivrance d’une licence ou d’une approbation à laquelle il est procédé en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
g.2) la modification ou l’annulation d’une licence délivrée en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz ou la modification, l’annulation, le transfert ou la cession d’une approbation délivrée en vertu de cette loi;
h) la question de savoir si le requérant ou le demandeur d’une licence, d’un permis, d’une approbation ou d’un certificat que la Commission est autorisée à délivrer, à accorder ou à renouveler s’est conformé aux modalités et aux conditions imposées par une ordonnance ou une décision de la Commission se rapportant à la licence, au permis, à l’approbation ou au certificat concerné;
i) la préparation du calendrier provisoire des instances de la Commission;
j) toute question d’ordre procédural ou de preuve relative aux instances;
k) toute autre affaire prescrite par règlement.
27.1(2)La décision, la détermination, la directive, l’approbation, le consentement, l’ordre ou l’ordonnance du membre de la Commission en application du paragraphe (1) vaut décision, détermination, directive, approbation, consentement, ordre ou ordonnance de la Commission.
2013, ch. 29, art. 9; 2016, ch. 41, art. 25
Affaires tranchées par un seul membre de la Commission
2013, ch. 29, art. 9
27.1(1)Malgré l’article 25 et le paragraphe 26 (1.1), le président peut, à sa discrétion, décider qu’une affaire pour laquelle une audience est requise ou autorisée ou pour laquelle la Commission est tenue de trancher ou de traiter ou autorisée à le faire, le soit par un seul membre de la Commission si elle porte sur ce qui suit :
a) l’accord d’un permis sous le régime de la Loi sur les transports routiers pour exploiter ou faire exploiter dans la province, un autobus public s’il est utilisé pour le transport de passagers et de leurs bagages en voyage nolisé dans la province et si aucun avis d’opposition n’a été déposé auprès de la Commission et signifié au requérant conformément au paragraphe 4(3) de cette loi;
b) l’accord d’une licence sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
c) la modification, la suspension, l’annulation ou le transfert d’une licence ou d’un permis sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
d) la demande du titulaire d’un permis ou d’une licence sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines qui cherche à obtenir le consentement de la Commission à une fusion ou à une entente en vue d’une fusion avec une autre corporation comme le prévoit l’article 17 de cette Loi;
e) l’approbation à la discontinuation d’un pipeline, à l’interruption des opérations normales d’un pipeline ou à sa remise en service sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
f) la modification d’un pipeline existant, notamment par prolongement, déplacement ou détournement prévue à l’article 24 de la Loi de 2005 sur les pipelines;
g) la délivrance ou le renouvellement d’un certificat sous le régime de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz ou le refus de délivrer ou de renouveler un tel certificat;
h) la question à savoir si le requérant ou le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat que la Commission est autorisée à délivrer, accorder ou renouveler s’est conformé aux modalités et aux conditions imposées par une ordonnance ou une décision de la Commission en rapport avec la licence, le permis ou le certificat;
i) la préparation du calendrier provisoire des instances de la Commission;
j) toute question d’ordre procédural ou de preuve relative aux instances;
k) toute autre affaire prescrite par règlement.
27.1(2)La décision, la détermination, la directive, l’approbation, le consentement, l’ordre ou l’ordonnance du membre de la Commission en application du paragraphe (1) vaut décision, détermination, directive, approbation, consentement, ordre ou ordonnance de la Commission.
2013, ch. 29, art. 9