Chemins de fer provinciaux et fédéraux
74(1)Le présent article s’applique aux chemins de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi de la province dont les voies ferrées et celles d’un chemin de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi du parlement du Canada se croisent ou traversent le territoire d’un même gouvernement local.
74(2)La Commission peut agir de concert avec l’Office des transports du Canada quant à une demande d’ordonnance enjoignant que les voies ferrées de deux chemins de fer soient interconnectées afin de permettre l’exercice des droits de circulation eux et de permettre l’aiguillage ferroviaire entre leurs voies ferrées.
74(3)Une demande est introduite par le dépôt, auprès de l’Office des transports du Canada et auprès de la Commission, d’une demande d’ordonnance accompagnée d’une preuve de signification aux compagnies de chemin de fer visées et si la demande n’est pas introduite par le gouvernement local, au gouvernement local pour lequel les connexions sont proposées.
74(4)Après avoir reçu la demande, l’Office des transports du Canada et la Commission peuvent tenir une audience mixte et peuvent ensemble ordonner l’interconnexion des voies des chemins, et l’ordonnance peut être assortie des modalités et des conditions qu’elle estime opportunes.
74(5)Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (4) peut être entérinée par la Cour du Banc du Roi et peut être exécutée tout comme une ordonnance de cette cour.
2017, ch. 20, art. 64; 2023, ch. 17, art. 73