Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Cotisation
50(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« dépenses annuelles » S’entend notamment du coût que représente les salaires, les avantages sociaux et les dépenses des membres et des employés de la Commission.(annual expenses)
« dépenses communes » Dépenses de la Commission qui ne sont pas des dépenses directes.(common expenses)
« dépenses directes » Dépenses de la Commission qui sont directement imputables à une personne en particulier.(direct expenses)
50(2)Les dépenses annuelles de la Commission engagées ou qui doivent être engagées par elle relativement à ses activités prévues par les différentes lois mentionnées plus bas, ainsi que toute somme nécessaire pour couvrir tout arriéré ou toute insuffisance de la cotisation fixée ou perçue pour l’année précédente, sont supportées par les personnes suivantes quant aux parts des dépenses annuelles de la Commission afférentes à ses activités prévues par chacune de ces lois :
a) les transporteurs sous le régime de la Loi sur l’électricité;
b) les distributeurs de gaz, les agents de commercialisation de gaz et les titulaires de licence visés par la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
c) les titulaires de permis et de licences sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
d) les entreprises de service public assujetties à la partie 3 de la présente loi;
d.1) la Commission des services financiers et des services aux consommateurs sous le régime de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
d.2) le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie pour l’application de la Loi sur les mines;
e) toute autre personne visée par les règlements, que ce soit sous le régime d’une des lois mentionnées aux alinéas a) à e) ou toute autre loi visée par règlement.
50(3)La Commission fait ce qui suit :
a) elle fixe le montant de la cotisation au titre de ses dépenses annuelles en tenant compte du montant requis pour l’année précédente;
b) elle classe le montant pour lequel on doit fixer les cotisations comme dépenses directes ou dépenses communes.
50(4)La Commission fait ce qui suit :
a) après le 1er décembre de l’année qui précède le commencement de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont déterminées, fixer la cotisation sur la moitié du montant fixé en application de l’alinéa (3)a);
b) après le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont déterminées, fixer la cotisation sur le solde du montant fixé en vertu de l’alinéa (3)a).
50(5)La Commission fixe, de la manière qu’elle estime opportune, la cotisation de chaque personne visée par le paragraphe (2) pour la part qui lui est imputable au titre des dépenses directes et sa part de dépenses communes.
50(5.1)Si, au cours d’un exercice financier quelconque, le montant des dépenses annuelles excède celui que fixe la Commission en application de l’alinéa (3)a), celle-ci peut, à tout moment au cours de cet exercice et de la manière qu’elle estime opportune, fixer le montant d’une cotisation additionnelle à verser par l’une ou plusieurs des personnes visées au paragraphe (2) pour la part qui lui est imputable au titre des dépenses directes et sa part des dépenses communes.
50(6)La Commission donne à chaque personne un avis de cotisation par courrier recommandé.
50(7)Sur réception de l’avis visé au paragraphe (6), le destinataire doit verser le montant indiqué par son avis de cotisation dans un délai de 30 jours après la mise à la poste de l’avis.
50(8)Si le montant visé au paragraphe (6) n’est pas payé dans le délai imparti, la Commission peut rendre une ordonnance qui en exige le paiement et déposer l’ordonnance à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; l’ordonnance a dès lors, la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par cette cour.
2013, ch. 7, art. 158; 2016, ch. 41, art. 25; 2023, ch. 6, art. 3; 2023, ch. 17, art. 73
Cotisation
50(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« dépenses annuelles » S’entend notamment du coût que représente les salaires, les avantages sociaux et les dépenses des membres et des employés de la Commission.(annual expenses)
« dépenses communes » Dépenses de la Commission qui ne sont pas des dépenses directes.(common expenses)
« dépenses directes » Dépenses de la Commission qui sont directement imputables à une personne en particulier.(direct expenses)
50(2)Les dépenses annuelles de la Commission engagées ou qui doivent être engagées par elle relativement à ses activités prévues par les différentes lois mentionnées plus bas, ainsi que toute somme nécessaire pour couvrir tout arriéré ou toute insuffisance de la cotisation fixée ou perçue pour l’année précédente, sont supportées par les personnes suivantes quant aux parts des dépenses annuelles de la Commission afférentes à ses activités prévues par chacune de ces lois :
a) les transporteurs sous le régime de la Loi sur l’électricité;
b) les distributeurs de gaz, les agents de commercialisation de gaz et les titulaires de licence visés par la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
c) les titulaires de permis et de licences sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
d) les entreprises de service public assujetties à la partie 3 de la présente loi;
e) toute autre personne visée par les règlements, que ce soit sous le régime d’une des lois mentionnées aux alinéas a) à e) ou toute autre loi visée par règlement.
50(3)La Commission fait ce qui suit :
a) elle fixe le montant de la cotisation au titre de ses dépenses annuelles en tenant compte du montant requis pour l’année précédente;
b) elle classe le montant pour lequel on doit fixer les cotisations comme dépenses directes ou dépenses communes.
50(4)La Commission fait ce qui suit :
a) après le 1er décembre de l’année qui précède le commencement de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont déterminées, fixer la cotisation sur la moitié du montant fixé en application de l’alinéa (3)a);
b) après le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont déterminées, fixer la cotisation sur le solde du montant fixé en vertu de l’alinéa (3)a).
50(5)La Commission fixe, de la manière qu’elle estime opportune, la cotisation de chaque personne visée par le paragraphe (2) pour la part qui lui est imputable au titre des dépenses directes et sa part de dépenses communes.
50(6)La Commission donne à chaque personne un avis de cotisation par courrier recommandé.
50(7)Sur réception de l’avis visé au paragraphe (6), le destinataire doit verser le montant indiqué par son avis de cotisation dans un délai de 30 jours après la mise à la poste de l’avis.
50(8)Si le montant visé au paragraphe (6) n’est pas payé dans le délai imparti, la Commission peut rendre une ordonnance qui en exige le paiement et déposer l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; l’ordonnance a dès lors, la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par cette cour.
2013, ch. 7, art. 158; 2016, ch. 41, art. 25
Cotisation
50(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« dépenses annuelles » S’entend notamment du coût que représente les salaires, les avantages sociaux et les dépenses des membres et des employés de la Commission.(annual expenses)
« dépenses communes » Dépenses de la Commission qui ne sont pas des dépenses directes.(common expenses)
« dépenses directes » Dépenses de la Commission qui sont directement imputables à une personne en particulier.(direct expenses)
50(2)Les dépenses annuelles de la Commission engagées ou qui doivent être engagées par elle relativement à ses activités prévues par les différentes lois mentionnées plus bas, ainsi que toute somme nécessaire pour couvrir tout arriéré ou toute insuffisance de la cotisation fixée ou perçue pour l’année précédente, sont supportées par les personnes suivantes quant aux parts des dépenses annuelles de la Commission afférentes à ses activités prévues par chacune de ces lois :
a) les transporteurs sous le régime de la Loi sur l’électricité;
b) les distributeurs de gaz, les agents de commercialisation de gaz sous le régime de la Loi de 1999 sur la distribution de gaz;
c) les titulaires de permis et de licences sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
d) les entreprises de service public assujetties à la partie 3 de la présente loi;
e) toute autre personne visée par les règlements, que ce soit sous le régime d’une des lois mentionnées aux alinéas a) à e) ou toute autre loi visée par règlement.
50(3)La Commission fait ce qui suit :
a) elle fixe le montant de la cotisation au titre de ses dépenses annuelles en tenant compte du montant requis pour l’année précédente;
b) elle classe le montant pour lequel on doit fixer les cotisations comme dépenses directes ou dépenses communes.
50(4)La Commission fait ce qui suit :
a) après le 1er décembre de l’année qui précède le commencement de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont déterminées, fixer la cotisation sur la moitié du montant fixé en application de l’alinéa (3)a);
b) après le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont déterminées, fixer la cotisation sur le solde du montant fixé en vertu de l’alinéa (3)a).
50(5)La Commission fixe, de la manière qu’elle estime opportune, la cotisation de chaque personne visée par le paragraphe (2) pour la part qui lui est imputable au titre des dépenses directes et sa part de dépenses communes.
50(6)La Commission donne à chaque personne un avis de cotisation par courrier recommandé.
50(7)Sur réception de l’avis visé au paragraphe (6), le destinataire doit verser le montant indiqué par son avis de cotisation dans un délai de 30 jours après la mise à la poste de l’avis.
50(8)Si le montant visé au paragraphe (6) n’est pas payé dans le délai imparti, la Commission peut rendre une ordonnance qui en exige le paiement et déposer l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; l’ordonnance a dès lors, la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par cette cour.
2013, ch. 7, art. 158
Cotisation
50(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« dépenses annuelles » S’entend notamment du coût que représente les salaires, les avantages sociaux et les dépenses des membres et des employés de la Commission. (annual expenses)
« dépenses communes » Dépenses de la Commission qui ne sont pas des dépenses directes. (common expenses)
« dépenses directes » Dépenses de la Commission qui sont directement imputables à une personne en particulier. (direct expenses)
50(2)Les dépenses annuelles de la Commission engagées ou qui doivent être engagées par elle relativement à ses activités prévues par les différentes lois mentionnées plus bas, ainsi que toute somme nécessaire pour couvrir tout arriéré ou toute insuffisance de la cotisation fixée ou perçue pour l’année précédente, sont supportées par les personnes suivantes quant aux parts des dépenses annuelles de la Commission afférentes à ses activités prévues par chacune de ces lois :
a) les transporteurs sous le régime de la Loi sur l’électricité;
b) les distributeurs de gaz, les agents de commercialisation de gaz sous le régime de la Loi de 1999 sur la distribution de gaz;
c) les titulaires de permis et de licences sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
d) les entreprises de service public assujetties à la partie 3 de la présente loi;
e) toute autre personne visée par les règlements, que ce soit sous le régime d’une des lois mentionnées aux alinéas a) à e) ou toute autre loi visée par règlement.
50(3)La Commission fait ce qui suit :
a) elle fixe le montant de la cotisation au titre de ses dépenses annuelles en tenant compte du montant requis pour l’année précédente;
b) elle classe le montant pour lequel on doit fixer les cotisations comme dépenses directes ou dépenses communes.
50(4)La Commission fait ce qui suit :
a) après le 1er décembre de l’année qui précède le commencement de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont déterminées, fixer la cotisation sur la moitié du montant fixé en application de l’alinéa (3)a);
b) après le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont déterminées, fixer la cotisation sur le solde du montant fixé en vertu de l’alinéa (3)a).
50(5)La Commission fixe, de la manière qu’elle estime opportune, la cotisation de chaque personne visée par le paragraphe (2) pour la part qui lui est imputable au titre des dépenses directes et sa part de dépenses communes.
50(6)La Commission donne à chaque personne un avis de cotisation par courrier recommandé.
50(7)Sur réception de l’avis visé au paragraphe (6), le destinataire doit verser le montant indiqué par son avis de cotisation dans un délai de 30 jours après la mise à la poste de l’avis.
50(8)Si le montant visé au paragraphe (6) n’est pas payé dans le délai imparti, la Commission peut rendre une ordonnance qui en exige le paiement et déposer l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; l’ordonnance a dès lors, la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par cette cour.
2013, c.7, art.158
Cotisation
50(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« dépenses annuelles » S’entend notamment du coût que représente les salaires, les avantages sociaux et les dépenses des membres et des employés de la Commission. (annual expenses)
« dépenses communes » Dépenses de la Commission qui ne sont pas des dépenses directes. (common expenses)
« dépenses directes » Dépenses de la Commission qui sont directement imputables à une personne en particulier. (direct expenses)
50(2)Les dépenses annuelles de la Commission engagées ou qui doivent être engagées par elle relativement à ses activités prévues par les différentes lois mentionnées plus bas, ainsi que toute somme nécessaire pour couvrir tout arriéré ou toute insuffisance de la cotisation fixée ou perçue pour l’année précédente, sont supportées par les personnes suivantes quant aux parts des dépenses annuelles de la Commission afférentes à ses activités prévues par chacune de ces lois :
a) l’Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick, la Corporation de distribution et de services à la clientèle, les transmetteurs et les titulaires de licence sous le régime de la Loi sur l’électricité;
b) les distributeurs de gaz, les agents de commercialisation de gaz sous le régime de la Loi de 1999 sur la distribution de gaz;
c) les titulaires de permis et de licences sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
d) les entreprises de service public assujetties à la partie 3 de la présente loi;
e) toute autre personne visée par les règlements, que ce soit sous le régime d’une des lois mentionnées aux alinéas a) à e) ou toute autre loi visée par règlement.
50(3)La Commission fait ce qui suit :
a) elle fixe le montant de la cotisation au titre de ses dépenses annuelles en tenant compte du montant requis pour l’année précédente;
b) elle classe le montant pour lequel on doit fixer les cotisations comme dépenses directes ou dépenses communes.
50(4)La Commission fait ce qui suit :
a) après le 1er décembre de l’année qui précède le commencement de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont déterminées, fixer la cotisation sur la moitié du montant fixé en application de l’alinéa (3)a);
b) après le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont déterminées, fixer la cotisation sur le solde du montant fixé en vertu de l’alinéa (3)a).
50(5)La Commission fixe, de la manière qu’elle estime opportune, la cotisation de chaque personne visée par le paragraphe (2) pour la part qui lui est imputable au titre des dépenses directes et sa part de dépenses communes.
50(6)La Commission donne à chaque personne un avis de cotisation par courrier recommandé.
50(7)Sur réception de l’avis visé au paragraphe (6), le destinataire doit verser le montant indiqué par son avis de cotisation dans un délai de 30 jours après la mise à la poste de l’avis.
50(8)Si le montant visé au paragraphe (6) n’est pas payé dans le délai imparti, la Commission peut rendre une ordonnance qui en exige le paiement et déposer l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; l’ordonnance a dès lors, la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par cette cour.