Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Autre mode de réglementation
2016, ch. 41, art. 25
67(1)Dans le présent article, « autre mode de réglementation » s’entend du mode de fixation de taux et de tarifs justes et raisonnables au moyen d’une réglementation axée sur les performances, y compris le partage des recettes, les plafonds de prix, les formules d’indexation des prix, les fourchettes de taux de rendement autorisés et l’assouplissement ou la suspension des exigences réglementaires, sans égard aux modes fondés strictement sur le coût du service, la base tarifaire et le taux de rendement.
67(2)Lorsqu’elle approuve ou fixe des droits et des tarifs qui sont justes et raisonnables pour l’eau et l’électricité, la Commission peut adopter toute méthode ou technique qu’elle estime indiquée, y compris un autre mode de réglementation.
67(3)Lorsqu’elle approuve ou fixe des droits et des tarifs qui sont justes et raisonnables pour le transport, la livraison, la distribution ou la fourniture de gaz naturel par gazoduc ou par un système de distribution de gaz, la Commission peut adopter toute méthode ou toute technique qu’elle estime indiquée, y compris un autre mode de réglementation.
2011, ch. 56, art. 9; 2016, ch. 41, art. 25
Autre mode de régulation
67(1)Dans le présent article, « autre mode de régulation » signifie un mode de fixation des droits et des tarifs justes et raisonnables par régulation selon le rendement, y compris le partage des bénéfices, le plafonnement des prix, les formules d’indexation des prix, les fourchettes de taux de rendement autorisés et l’assouplissement ou la suspension des exigences réglementaires sans égard aux modes fondés strictement sur le coût du service, la base tarifaire et le taux de rendement.
67(2)Lorsqu’elle approuve ou fixe des droits et des tarifs qui sont justes et raisonnables pour l’eau et l’électricité, la Commission peut adopter toute méthode ou technique qu’elle estime indiquée, y compris un autre mode de régulation.
67(3)Lorsqu’elle approuve ou fixe des droits et des tarifs qui sont justes et raisonnables pour le transport, la livraison, la distribution ou la fourniture de gaz naturel par gazoduc ou par un système de distribution de gaz, la Commission doit adopter les méthodes ou les techniques prescrites par le règlement pertinent pris en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
2011, ch. 56, art. 9
Autre mode de régulation
67(1)Dans le présent article, « autre mode de régulation » signifie un mode de fixation des droits et des tarifs justes et raisonnables par régulation selon le rendement, y compris le partage des bénéfices, le plafonnement des prix, les formules d’indexation des prix, les fourchettes de taux de rendement autorisés et l’assouplissement ou la suspension des exigences réglementaires sans égard aux modes fondés strictement sur le coût du service, la base tarifaire et le taux de rendement.
67(2)Lorsqu’elle approuve ou fixe des droits et des tarifs qui sont justes et raisonnables pour l’eau et l’électricité, la Commission peut adopter toute méthode ou technique qu’elle estime indiquée, y compris un autre mode de régulation.
67(3)Lorsqu’elle approuve ou fixe des droits et des tarifs qui sont justes et raisonnables pour le transport, la livraison, la distribution ou la fourniture de gaz naturel par gazoduc ou par un système de distribution de gaz, la Commission doit adopter les méthodes ou les techniques prescrites par le règlement pertinent pris en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
2011, c.56, art.9
Autre mode de régulation
67(1)Dans le présent article, « autre mode de régulation » signifie un mode de fixation des droits et des tarifs justes et raisonnables par régulation selon le rendement, y compris le partage des bénéfices, le plafonnement des prix, les formules d’indexation des prix, les fourchettes de taux de rendement autorisés et l’assouplissement ou la suspension des exigences réglementaires sans égard aux modes fondés strictement sur le coût du service, la base tarifaire et le taux de rendement.
67(2)Lorsqu’elle approuve ou fixe des droits et des tarifs qui sont justes et raisonnables, la Commission peut adopter toute méthode ou technique qu’elle estime être indiquée, y compris un autre mode de régulation.