67(1)Dans le présent article, « autre mode de réglementation » s’entend du mode de fixation de taux et de tarifs justes et raisonnables au moyen d’une réglementation axée sur les performances, y compris le partage des recettes, les plafonds de prix, les formules d’indexation des prix, les fourchettes de taux de rendement autorisés et l’assouplissement ou la suspension des exigences réglementaires, sans égard aux modes fondés strictement sur le coût du service, la base tarifaire et le taux de rendement.