89(5)Nonobstant toute disposition de la
Loi sur l’électricité, aucune audience aux termes de l’article 123 de cette même loi ne peut être entreprise par la Commission des entreprises de service public à partir de la date à laquelle la présente disposition est introduite pour la première fois dans un projet de loi déposé à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.