Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Instances en cours
89(1)Sous réserve des dispositions du présent article, toutes les instances en cours devant la Commission des entreprises de service public lors de l’entrée en vigueur du présent article, notamment les audiences et les enquêtes sont poursuivies par la Commission de l’énergie et des services publics.
89(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l’une ou l’autre des choses suivantes par rapport aux instances pour lesquelles une décision n’a pas encore été rendue :
a) l’arrêt de l’instance;
b) la poursuite de l’instance par la Commission de l’énergie et des services publics.
L’une ou l’autre des ordonnances peut indiquer les modalités et les conditions qui visent à la protection et la sauvegarde des droits et des intérêts des parties et ceux du public.
89(3)Lorsqu’il y a eu arrêt de l’instance comme le prévoit le présent article, le membre de la Commission des entreprises de service public qui était présent lorsque des éléments de preuve ont été produits peut, à la demande du président de la Commission de l’énergie et des services publics continuer à siéger pour cette instance et elle est réputée être membre de la Commission de l’énergie et des services publics précisément dans le but d’assurer le traitement et la résolution de l’instance d’une manière diligente.
89(4)La personne qui est réputée être membre de la Commission de l’énergie et des services publics comme le prévoit le paragraphe (3) reçoit une rémunération qui concorde avec celle qu’elle recevait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil en décide autrement.
89(5)Nonobstant toute disposition de la Loi sur l’électricité, aucune audience aux termes de l’article 123 de cette même loi ne peut être entreprise par la Commission des entreprises de service public à partir de la date à laquelle la présente disposition est introduite pour la première fois dans un projet de loi déposé à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
89(6)Les audiences visées au paragraphe (5) peuvent être entreprises par la Commission de l’énergie et des services publics après l’entrée en vigueur de l’article 3.
Instances en cours
89(1)Sous réserve des dispositions du présent article, toutes les instances en cours devant la Commission des entreprises de service public lors de l’entrée en vigueur du présent article, notamment les audiences et les enquêtes sont poursuivies par la Commission de l’énergie et des services publics.
89(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l’une ou l’autre des choses suivantes par rapport aux instances pour lesquelles une décision n’a pas encore été rendue :
a) l’arrêt de l’instance;
b) la poursuite de l’instance par la Commission de l’énergie et des services publics.
L’une ou l’autre des ordonnances peut indiquer les modalités et les conditions qui visent à la protection et la sauvegarde des droits et des intérêts des parties et ceux du public.
89(3)Lorsqu’il y a eu arrêt de l’instance comme le prévoit le présent article, le membre de la Commission des entreprises de service public qui était présent lorsque des éléments de preuve ont été produits peut, à la demande du président de la Commission de l’énergie et des services publics continuer à siéger pour cette instance et elle est réputée être membre de la Commission de l’énergie et des services publics précisément dans le but d’assurer le traitement et la résolution de l’instance d’une manière diligente.
89(4)La personne qui est réputée être membre de la Commission de l’énergie et des services publics comme le prévoit le paragraphe (3) reçoit une rémunération qui concorde avec celle qu’elle recevait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil en décide autrement.
89(5)Nonobstant toute disposition de la Loi sur l’électricité, aucune audience aux termes de l’article 123 de cette même loi ne peut être entreprise par la Commission des entreprises de service public à partir de la date à laquelle la présente disposition est introduite pour la première fois dans un projet de loi déposé à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
89(6)Les audiences visées au paragraphe (5) peuvent être entreprises par la Commission de l’énergie et des services publics après l’entrée en vigueur de l’article 3.