Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Audience mixte
31(1)Sous réserve de l’approbation préalable du ministre et des modalités et des conditions qu’il fixe, la Commission ou tout membre nommé par le président peut participer à des audiences mixtes avec des organismes constitués sous le régime de lois d’autres autorités législatives si l’objet de l’audience en est un qui relève de la compétence de la Commission ou s’il s’agit d’une audience tenue en vertu d’une autre loi de la province.
31(2)Lorsque le président de la Commission l’ordonne, toute audience dont la présente loi ou toute autre loi exige la tenue peut se tenir en audience mixte comme le prévoit le paragraphe (1).
31(3)Sous réserve des modalités et conditions spécifiées par le ministre, lorsqu’une audience dont la présente loi ou toute autre loi exige la tenue se tient en audience mixte, les membres de la Commission qui y participent sont, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, réputés former la Commission et en avoir toutes les attributions et immunités à l’égard de tout ce qui concerne la demande ou de la question étudiée à l’audience.