Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Pouvoirs de la Commission et de ses membres
28(1)La Commission est investie des pouvoirs, des droits et des privilèges de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick quant à la présence, l’assermentation et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents, l’exécution forcée de ses ordonnances, la visite et l’inspection des biens et quant aux autres questions nécessaires et idoines à l’exercice régulier de sa compétence.
28(2)Le président ou le vice-président ainsi que toute autre personne désignée par le président peuvent recevoir les serments et les affirmations, certifier les actes officiels de la Commission et délivrer des assignations à témoins afin de les contraindre à témoigner ou à produire des relevés et des documents.
28(3)Sur demande faite à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, par la Commission ou par toute personne agissant sous l’autorité du paragraphe 28(2), le défaut ou le refus de se présenter à une audience, ou d’être assermenté, ou de participer à l’audience, ou de répondre à des questions ou de produire des documents ou toute autre chose en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, ou de refuser l’accès à des biens ou de refuser qu’on en fasse l’inspection alors qu’ils sont en sa possession ou sous son contrôle ou d’obtempérer à une ordonnance de la Commission est passible d’emprisonnement pour outrage au tribunal tout comme s’il s’agissait d’une ordonnance ou d’un jugement de la Cour du Banc du Roi.
2023, ch. 17, art. 73
Pouvoirs de la Commission et de ses membres
28(1)La Commission est investie des pouvoirs, des droits et des privilèges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick quant à la présence, l’assermentation et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents, l’exécution forcée de ses ordonnances, la visite et l’inspection des biens et quant aux autres questions nécessaires et idoines à l’exercice régulier de sa compétence.
28(2)Le président ou le vice-président ainsi que toute autre personne désignée par le président peuvent recevoir les serments et les affirmations, certifier les actes officiels de la Commission et délivrer des assignations à témoins afin de les contraindre à témoigner ou à produire des relevés et des documents.
28(3)Sur demande faite à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, par la Commission ou par toute personne agissant sous l’autorité du paragraphe 28(2), le défaut ou le refus de se présenter à une audience, ou d’être assermenté, ou de participer à l’audience, ou de répondre à des questions ou de produire des documents ou toute autre chose en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, ou de refuser l’accès à des biens ou de refuser qu’on en fasse l’inspection alors qu’ils sont en sa possession ou sous son contrôle ou d’obtempérer à une ordonnance de la Commission est passible d’emprisonnement pour outrage au tribunal tout comme s’il s’agissait d’une ordonnance ou d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine.