Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Coûts de l’intervenant public
Abrogé : 2013, ch. 28, art. 17
2013, ch. 28, art. 17
51Abrogé : 2013, ch. 28, art. 17
2007, ch. 34, art. 12; 2013, ch. 28, art. 17
Coûts de l’intervenant public
51(1)Le montant qui représente les coûts relatifs aux interventions du Procureur général devant la Commission aux termes de l’article 49
a) est, pour les fins de la fixation de la cotisation prévue à l’article 50, réputé être compris dans le montant des dépenses annuelles de la Commission;
b) est cotisé au titre des dépenses directes;
c) est perçu par la Commission et remis au ministre des Finances.
51(2)Le Procureur général remet à la Commission un état de compte indiquant le montant qui représente les coûts à recouvrer au plus tard le dernier jour de juin et le dernier jour de février de chaque année financière.
2007, ch. 34, art. 12
Coûts de l’intervenant public
51(1)Le montant qui représente les coûts relatifs aux interventions du Procureur général devant la Commission aux termes de l’article 49
a) est, pour les fins de la fixation de la cotisation prévue à l’article 50, réputé être compris dans le montant des dépenses annuelles de la Commission;
b) est cotisé au titre des dépenses directes;
c) est perçu par la Commission et remis au ministre des Finances.
51(2)Le Procureur général remet à la Commission un état de compte indiquant le montant qui représente les coûts à recouvrer au plus tard le dernier jour de juin et le dernier jour de février de chaque année financière.
2007, c.34, art.12
Coûts de l’intervenant public
51(1)Le montant qui représente les coûts relatifs aux interventions de l’intervenant public nommé par le ministre de la Justice et de la Consommation aux termes de l’article 48
a) est, pour les fins de la fixation de la cotisation prévue à l’article 50, réputé être compris dans le montant des dépenses annuelles de la Commission;
b) est cotisé au titre des dépenses directes;
c) est perçu par la Commission et remis au ministre des Finances.
51(2)Le ministre de la Justice et de la Consommation remet à la Commission un état de compte indiquant le montant qui représente les coûts à recouvrer au plus tard le dernier jour de juin et le dernier jour de février de chaque année financière.