Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Entrée en vigueur
104(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
104(2)Le paragraphe 89(5) est réputé être entré en vigueur à la date à laquelle cette disposition est introduite pour la première fois dans un projet de loi déposé à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
Entrée en vigueur
104(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
104(2)Le paragraphe 89(5) est réputé être entré en vigueur à la date à laquelle cette disposition est introduite pour la première fois dans un projet de loi déposé à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.