Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« comité de candidatures » Le comité composé du sous-ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, du sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique et du sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou de leur représentant ainsi que du président et du vice-président.(nominating committee)
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 3.(Board)
« intervenant public » S’entend de l’intervenant public dans le secteur énergétique nommé en vertu de la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique.(Public Intervener)
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(financial and consumer services legislation)
« membre » Le membre de la Commission.(member)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Minister)
« président » Le président de la Commission.(Chairperson)
« vice-président » Le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
2007, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 52, art. 20; 2013, ch. 28, art. 17; 2013, ch. 29, art. 1; 2016, ch. 37, art. 61; 2019, ch. 2, art. 49; 2019, ch. 29, art. 175; 2020, ch. 25, art. 48; 2023, ch. 6, art. 3
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« comité de candidatures » Le comité composé du président, du vice-président, du sous-ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et du sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique.(nominating committee)
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 3.(Board)
« intervenant public » S’entend de l’intervenant public dans le secteur énergétique nommé en vertu de la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique.(Public Intervener)
« membre » Le membre de la Commission.(member)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Minister)
« président » Le président de la Commission.(Chairperson)
« vice-président » Le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
2007, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 52, art. 20; 2013, ch. 28, art. 17; 2013, ch. 29, art. 1; 2016, ch. 37, art. 61; 2019, ch. 2, art. 49; 2019, ch. 29, art. 175; 2020, ch. 25, art. 48
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« comité de candidatures » Le comité composé du président, du vice-président, du sous-ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et du sous-ministre de la Justice.(nominating committee)
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 3.(Board)
« intervenant public » S’entend de l’intervenant public dans le secteur énergétique nommé en vertu de la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique.(Public Intervener)
« membre » Le membre de la Commission.(member)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Minister)
« président » Le président de la Commission.(Chairperson)
« vice-président » Le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
2007, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 52, art. 20; 2013, ch. 28, art. 17; 2013, ch. 29, art. 1; 2016, ch. 37, art. 61; 2019, ch. 2, art. 49; 2019, ch. 29, art. 175
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« comité de candidatures » Le comité composé du président, du vice-président, du sous-ministre du Développement de l’énergie et des ressources et du sous-ministre de la Justice.(nominating committee)
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 3.(Board)
« intervenant public » S’entend de l’intervenant public dans le secteur énergétique nommé en vertu de la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique.(Public Intervener)
« membre » Le membre de la Commission.(member)
« ministre » Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources.(Minister)
« président » Le président de la Commission.(Chairperson)
« vice-président » Le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
2007, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 52, art. 20; 2013, ch. 28, art. 17; 2013, ch. 29, art. 1; 2016, ch. 37, art. 61; 2019, ch. 2, art. 49
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« comité de candidatures » Le comité composé du président, du vice-président, du sous-ministre du Développement de l’énergie et des ressources et du sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique.(nominating committee)
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 3.(Board)
« intervenant public » S’entend de l’intervenant public dans le secteur énergétique nommé en vertu de la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique.(Public Intervener)
« membre » Le membre de la Commission.(member)
« ministre » Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources.(Minister)
« président » Le président de la Commission.(Chairperson)
« vice-président » Le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
2007, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 52, art. 20; 2013, ch. 28, art. 17; 2013, ch. 29, art. 1; 2016, ch. 37, art. 61
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« comité de candidatures » Le comité composé du président, du vice-président, du sous-ministre de l’Énergie et des Mines et du sous-ministre de la Justice.(nominating committee)
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 3.(Board)
« intervenant public » S’entend de l’intervenant public dans le secteur énergétique nommé en vertu de la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique.(Public Intervener)
« membre » Le membre de la Commission.(member)
« ministre » Le ministre de l’Énergie et des Mines.(Minister)
« président » Le président de la Commission.(Chairperson)
« vice-président » Le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
2007, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 52, art. 20; 2013, ch. 28, art. 17; 2013, ch. 29, art. 1
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« comité de candidatures » Le comité composé du président, du vice-président, du sous-ministre de l’Énergie et des Mines et du sous-ministre de la Justice.(nominating committee)
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 3.(Board)
« membre » Le membre de la Commission.(member)
« ministre » Le ministre de l’Énergie et des Mines.(Minister)
« président » Le président de la Commission.(Chairperson)
« vice-président » Le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
2007, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 52, art. 20; 2013, ch. 29, art. 1
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 3. (Board)(Board)
« membre » Le membre de la Commission. (membre)(member)
« ministre » Le ministre de l’Énergie et des Mines.(Minister)
« président » Le président de la Commission. (Chairperson)(Chairperson)
« vice-président » Le vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)(Vice-Chairperson)
2007, c.34, art.1; 2012, c.52, art.20
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 3. (Board)(Board)
« membre » Le membre de la Commission. (membre)(member)
« ministre » Le ministre de l’Énergie. (Minister)(Minister)
« président » Le président de la Commission. (Chairperson)(Chairperson)
« vice-président » Le vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)(Vice-Chairperson)
2007, c.34, art.1
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics prorogée en vertu de l’article 3. (Board)(Board)
« membre » Le membre de la Commission. (membre)(member)
« ministre » Le ministre de l’Énergie. (Minister)(Minister)
« président » Le président de la Commission. (Chairperson)(Chairperson)
« vice-président » Le vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)(Vice-Chairperson)